Déposé le 6 mai 2024 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Elles ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments et des sites, parcs et jardins protégés. »
II. – Le 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l'article 199 terdecies-0 A, relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires, à l’exception :
« a) des entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« b) des entreprises solidaires agréées par le ministère chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés. »
III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’élargissement de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires chargées de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés, est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les dispositifs d’investissement destinés à renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) excluent de manière générale les activités immobilières. Il s’agit pourtant d’un secteur économique majeur, pour lequel les volumes d’investissement sont très élevés, tant de la part des investisseurs professionnels que des investisseurs institutionnels et particuliers. Les produits se sont diversifiés et complexifiés, et demeurent une caractéristique fondamentale du marché de l’épargne.
Il existe actuellement une seule exception à cette exclusion des activités immobilières. Par dérogation en effet, les sociétés agréées « entreprises solidaires d’utilité sociale » (ESUS) peuvent avoir pour objet de créer des logements sociaux ou l’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis.
Par le présent amendement, il est proposé d’élargir le champ de cette dérogation aux foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur historiques et des sites, parcs et jardins protégés. Le Sénat avait déjà adopté ce dispositif, le 31 janvier 2023, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants.
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