Amendement N° COM-51 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Déposé le 28 mai 2024 par : M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.

Photo de Didier Mandelli 

Texte de loi N° 20232024-555

Article 5

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés

… ° Après le 4° quater, il est inséré un 4°… ainsi rédigé :

« 4°… De privilégier, pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le renouvellement des installations existantes à l’installation de nouvelles ; ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à encourager le repowering pour le développement de l’éolien terrestre.

Il précise donc à l’article 5 de la proposition de loi, relatif aux objectifs de programmation énergétique en matière d’énergie renouvelables, que le développement des éoliennes terrestres passe par le repowering, plutôt que par la création de nouveaux parcs éoliens.

Le repowering consiste à renouveler d’anciennes infrastructures pour les remplacer par de nouvelles installations plus puissantes et plus efficace. Il constitue un gisement d’augmentation de la production d’électricité décarbonée : les éoliennes en fin de vie sont remplacées par des installations plus performantes, la puissance des éoliennes ayant augmenté en raison des progrès technologiques des dernières années. Le renouvellement des parcs éoliens permet également de faciliter l’acceptabilité de l’augmentation de la production d'électricité par les éoliennes, en évitant de créer de nouvelles nuisances pour les riverains.

Le présent amendement s’inscrit par ailleurs dans la continuité de la Stratégie française énergie climat de 2023, qui prévoit l’organisation d’un plan derepowering, pour préparer un renouvellement efficace des parcs éoliens existants sur la période 2025-2035, en augmentant les capacités de production tout en limitant le nombre de mâts.

Avis favorable

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