Amendement N° COM-103 2ème rectif. (Retiré)

Commission des affaires économiques


( amendements identiques : COM-175 )

Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Jacquemet, MM. Menonville, Longeot.

Photo de Annick Jacquemet Photo de Franck Menonville Photo de Jean-François Longeot 

Texte de loi N° 20232024-573

Après l'article 1er

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini à l’article L. 302-8-1 est conclu, la dite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. A défaut, la majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1 et doit être utilisée prioritairement pour financer des opérations visant à la réalisation de logements sociaux dans la commune prélevée. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, l’alinéa 4 de l’article L. 302-9-1 prévoit que les pénalités de carence (la majoration du prélèvement) sont versées au Fonds national d’aides à la pierre et peuvent donc quitter le territoire de la commune. Or, les communes carencées le sont essentiellement car elles ont un écart important entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue. Pour renforcer l’application de la loi SRU et son ambition de mixité sociale, il serait plus productif que les montants prélevés exceptionnellement sur ces communes servent prioritairement à la réalisation de logements sociaux dans ces mêmes communes, afin de leur permettre à terme l’atteinte de leurs objectifs de production.

L’amendement propose donc, lorsqu’un contrat de mixité sociale a été conclu, de permettre la consignation auprès de la Caisse des dépôts (art. L. 518-17 du code monétaire et financiers) des sommes en vue de la réalisation de futurs logements sociaux sous le contrôle du préfet.

Cette consignation est déjà largement pratiquée par ou pour les communes dans les cas suivants :

- l’expropriation,

- la préemption,

- un plan de prévention des risques technologiques,

- un risque environnemental provoqué par une installation classée,

- la finition d’un lotissement,

- la mise en place d’un fonds de revitalisation.

A défaut de la signature d’un tel contrat, l’amendement propose que les montants soient versés au Fonds national d’aides à la pierre, comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Cependant, l’amendement propose que ces montants soient désormais également fléchés en priorité vers le financement des opérations visant à la réalisation de logements sociaux dans la commune prélevée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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