Déposé le 30 mai 2024 par : Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'État dans le département procède, dans les deux mois après notification, par voie de réquisition et pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés depuis plus de vingt quatre mois, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2. »
Cet amendement vise à permettre aux communes ou collectivités territoriales de réquisitionner, après avoir tenté un dialogue avec le propriétaire, tout bâtiment ou ensemble immobilier inoccupé ou inutilisé depuis plus de vingt quatre mois.
Cette réquisition peut être exercée pour une durée indéterminée, jusqu'à l'obtention d'un permis de construire définitif ou la conclusion d'un bail, indépendamment du projet de cession du bien.
Cette mesure a pour objectif de soutenir les politiques de la collectivité en matière de logement social, d'hébergement d'urgence, de logement saisonnier, et d'économie sociale et solidaire. Les options pour l'exploitation du bâtiment réquisitionné incluent une gestion directe par l’autorité compétente, la mise à disposition du bâtiment à un opérateur immobilier solidaire relevant du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS), ou à un bailleur social.
Cet amendement a été élaboré avec la collaboration de la coalition “STOP GASPILLAGE IMMO”.
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