Déposé le 30 mai 2024 par : M. Jadot, Mme Guhl, M. Salmon.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1331-23 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les logements respectent des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable :
« 1° Le logement dispose d’au moins une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
« 2° Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2, 20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2, 20 mètres sont impropres à l’habitation.
« La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Cet amendement permet de corriger les effets contreproductifs du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés.
Ce décret affaiblit plusieurs normes de salubrité et conduit à entraver la lutte contre les marchands de sommeil et autres propriétaires abusifs en tirant vers le bas toutes les normes de qualité des logements mis en location.
Alors que jusque-là, la hauteur sous plafond d’un logement devait être de 2, 20 mètres minimum, le décret du 29 juillet 2023 parle désormais de « volume habitable suffisant » avec un seuil fixé à 20m3.
Le décret montre la nécessité d'une précision législative puisque celui-ci permet la location de sous-sol aménagé et abaisse la hauteur sous plafond minimale 1 mètre 80 alors même que la taille moyenne des hommes en France est de 1 mètre 78 et qu’elle est en constante augmentation.
Cet amendement présente un lien direct avec le projet de loi car la généralisation de l’encadrement des loyers s'inscrit dans l’objectif poursuivi par le chapitre IV intitulé: “Faciliter l’accès au logement”.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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