Amendement N° COM-188 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Déposé le 30 mai 2024 par : Mmes Gacquerre, Primas, rapporteurs.

Photo de Amel Gacquerre Photo de Sophie Primas 

Texte de loi N° 20232024-573

Après l'article 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 631-16, il est inséré un article L. 631-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-16-1.- La résidence à vocation d’emploi est un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes meublés, loués, pour une durée d’une semaine à dix-huit mois, à des locataires, justifiant à la date de prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.

« Le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« La résidence à vocation d’emploi peut constituer la résidence principale du locataire.
« Elle peut comprendre des services, dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.
« Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d’emploi sont loués aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n’excèdent pas les plafonds de ressources pour l'accès au logement locatif intermédiaire,
« 2° Le loyer à la nuitée n’excède pas les plafonds déterminés par décret dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermédiaire.
« Les logements de la résidence à vocation d’emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous-location aux conditions susmentionnées.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les montants maximaux du loyer à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers visés au 2° et le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. »

2° L’article L. 632-3 est complété par les mots :«, ni aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631-16-1 » ;

3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631-16-1. »

II. - L’article 25-14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d’une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dix-huit mois si le logement fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de créer un nouveau type de logement pour les salariés en mobilité ou ayant un contrat à durée déterminée : la résidence à vocation d’emploi (RVE).

Les travailleurs en mobilité ou concernés par des contrats de travail de courte, de moyenne ou de longue durée (stage, CDD, intérim, formation en alternance, mutation professionnelle, travailleurs saisonniers…) rencontrent des difficultés croissantes d’accès au logement. Ce phénomène est amplifié sur les zones touristiques par l’attrition des résidences principales, au profit de résidences secondaires, et par le développement de la location meublée touristique, au détriment de la location classique de moyenne et longue durée. Or, pour la plupart des secteurs d’activités, l’acceptation d’un emploi est conditionnée à l’accès à un logement.

Pour apporter un élément de solution, il est proposé de créer une nouvelle gamme de résidences dans le segment du logement intermédiaire dénommée "résidence à vocation d’emploi", conçue comme une hybridation de la résidence hôtelière à vocation sociale et de la résidence-services.

La RVE serait composée de logements autonomes meublés, loués, avec ou sans services, pour une occupation, comprise entre une semaine et dix-huit mois, à des locataires qui devront justifier d’un lien entre l’occupation de la résidence et l’emploi, et avec lesquels serait conclu un bail mobilité prévu par le titre I ter de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La durée minimum du séjour étant d’une semaine, la RVE ne serait pas en concurrence avec l’offre hôtelière classique mais supposerait une dérogation à la durée minimale d’un mois requise pour un bail mobilité.

Au surplus, au moins 80 % des logements de la RVE seraient loués à des locataires sous conditions de ressources du logement locatif intermédiaire (LLI) et moyennant un loyer à la nuitée plafonné au LLI également.

Par ailleurs, les employeurs pourraient prendre en location les logements dans la perspective de leur sous-location à leurs salariés ou agents. Ce faisant, la RVE permet aux employeurs de proposer des packages emploi-logement, indispensables pour trouver des travailleurs dans certains secteurs d’activités.

L'amendement crée donc un article L. 631-16-1 dans le CCH et, corrélativement, modifie les articles 25-14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur la durée du bail mobilité, l’article L. 633-5 du CCH pour préciser que la RVE n’est pas soumise aux règles sur les logements-foyers et l’article L. 632-3 du même code pour exclure la RVE des règles d’ordre public du CCH régissant les logements meublés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion