Déposé le 30 mai 2024 par : Mmes Primas, Gacquerre, rapporteurs.
I. - Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
préemptés en application du présent article
par les mots :
acquis par l’exercice du droit de préemption dans les conditions fixées au présent II
et les mots :
pour être utilisés en vue
par les mots :
en vue de la réalisation
2° Après le mot :
sont
insérer les mots :
utilisés ou
3° Compléter la première phrase par les mots :
du présent II
4° Rédiger ainsi la deuxième phrase :
L'aliénation au profit d'une personne privée doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
II. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement vise à étendre le champ des projets pouvant être réalisés avec les biens acquis par l’exercice du droit de préemption : alors que cette nouvelle condition d’exercice du droit de préemption vise à corriger les effets de marché susceptibles de compromettre l’accès au logement et la mixité sociale, le texte du Gouvernement prévoit de réserver le profit de ce droit de préemption aux seuls organismes de logement social. Or, du moment que le projet qui sera réalisé avec les biens issus de la préemption contribue à l’accès au logement et à la mixité sociale, désigner les bénéficiaires paraît inutilement restrictif. En revanche, il est proposé, comme le prévoit déjà l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme pour le DPU « classique », que lorsque l’alinéation se fait au profit d’une personne privée autre qu’une société HLM, la cession doit faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d’une décision motivée du délégataire du droit de préemption. Il est aussi prévu que la collectivité titulaire du droit de préemption puisse procéder elle-même à la réalisation du projet.
L’amendement procède également à des aménagements rédactionnels.
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