Déposé le 30 mai 2024 par : Mmes Gacquerre, Primas, rapporteurs.
Après l’alinéa 11, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4° Le premier alinéa du IV de l’article L. 443-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le logement est vacant, l’organisme propriétaire peut décider de diminuer le prix fixé dans la limite de 20 % pour l'ensemble des locataires de logements sociaux lui appartenant dans le département, ainsi que pour les gardiens d'immeuble qu'il emploie. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-12-1 est ainsi rédigé :
« L'acquéreur personne physique ayant acquis son logement à un prix inférieur au prix prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation fixé par l’organisme en application de l'article L. 443-11 et l'ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'organisme d'habitations à loyer modéré une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre le prix fixé par l’organisme prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation et le prix d'acquisition. »
Le présent amendement propose de favoriser l'accession sociale à la propriété en permettant aux bailleurs sociaux de proposer des prix de vente HLM décotés pour les locataires de logements sociaux du bailleur-vendeur.
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN), les bailleurs ne peuvent plus proposer que deux prix de vente : un prix vacant ou un prix occupé.
En effet, le code de la construction et de l’habitation ne permet plus la pratique des bailleurs visant à accorder un prix préférentiel aux locataires de logements sociaux.
Le présent amendement vise à rétablir et encadrer cette possibilité.
Le dispositif anti-spéculatif est adapté en conséquence.
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