Déposé le 30 mai 2024 par : Mmes Primas, Gacquerre, rapporteurs.
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Si, au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’acquisition du bien par l'exercice du droit de préemption, il n’a pas été possible de l’utiliser ou de l’aliéner dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent II, le bien peut être utilisé à d’autres fins que la réalisation de l’un des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent II. Il est fait application des dispositions de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme.
L’amendement est principalement rédactionnel, et il procède à des coordinations avec l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme.
L’utilisation de la procédure mentionnée à cet article étant forcément postérieure à 5 ans après l’acquisition du bien, il n’est pas nécessaire de prévoir que la durée de cinq ans n’est pas applicable, puisqu’elle sera dans tous les cas dépassée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.