Déposé le 30 mai 2024 par : Mmes Primas, Gacquerre, rapporteurs.
I. - Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Le 2° du I s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Autant la présomption d’urgence pour suspendre en référé une autorisation de construire, d’aménager ou de démolir peut aisément se comprendre par le risque d’atteintes irrémédiables soit aux sols, soit au bâtiment appelés à être modifiés ou démolis, autant elle semble difficile à établir de manière générale, systématique et indiscriminée pour un refus d’autorisation d’urbanisme.
Le dispositif proposé par le Gouvernement ne permettra d’ailleurs pas de purger le contentieux au fond. Or il est peu probable qu’un promoteur engage la construction avant que ce dernier soit purgé. Il ne permettra pas non plus d’accélérer ou de simplifier l’obtention de l’autorisation positive recherchée par le porteur de projet.
Ainsi, comme le souligne du reste le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi « le dispositif dérogatoire envisagé par le projet de loi aura pour effet de complexifier le traitement des requêtes de référé sans lien avec l’objectif recherché énoncé par l’étude d’impact».
Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition.
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