Amendement N° COM-208 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Déposé le 30 mai 2024 par : Mmes Primas, Gacquerre, rapporteurs.

Photo de Sophie Primas Photo de Amel Gacquerre 

Texte de loi N° 20232024-573

Après l'article 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 240-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale souhaite, en vue de la réalisation de bâtiments à destination d’habitation, acquérir un bien foncier ou immobilier bâti appartenant à l’État situé sur son territoire qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ou dont la désaffectation a été décidée, sous réserve, le cas échéant, de son déclassement, le refus de l’État d’accéder à sa demande est motivé. » ;

2° La première phrase de l’article L. 240-3 est complétée par les mots : «, ainsi que l’échéance à laquelle les biens concernés pourront être effectivement mis à disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils indiquent également les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires à la cession et à la mise à disposition, et un calendrier d’instruction de ces décisions et délivrances d’autorisations. »

Exposé Sommaire :

Le code général de la propriété des personnes publiques dispose que les biens du domaine privé de l’État peuvent être vendus, lorsqu’ils ne sont plus affectés à un service public, après une procédure de déclassement. Ces terrains et locaux peuvent alors être librement acquis, y compris par des personnes publiques, parmi lesquelles les communes. Ces dernières disposent, avec les établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain, d’un droit de priorité sur les projets de cession d’immeubles ou parties d’immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l’État (art. L. 240-1 du code de l’urbanisme). Le mécanisme de la « décote Duflo » permet en particulier à l’État de procéder à l’alinéation des biens de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur de marché, pour la réalisation de programmes de construction comportant une part de logements locatifs sociaux.

Or alors que certaines communes peinent à remplir leurs objectifs en termes de logements sociaux, en raison de la faiblesse des constructions nouvelles, l’État préfère parfois céder ces biens – sans décote – à des promoteurs privés. Lorsqu’une cession à la commune est consentie, sa concrétisation prend fréquemment plusieurs années.

S’il ne saurait être question de contraindre l’État à céder ses biens fonciers ou immobiliers à une commune, le présent amendement propose toutefois que l’État doive apporter une réponse motivée à une commune qui lui présenterait une demande d’acquisition d’un bien désaffecté, en vue de la création d’habitations.

L’amendement prévoit en outre que lorsque l’Etat fait connaître à une commune ou à un EPCI son intention d’aliéner un bien, comme il en a l’obligation pour que ce dernier puisse exercer son droit de priorité, la déclaration d’intention d’aliéner indique le calendrier de cession, avec notamment les délais d’instruction des différents avis et autorisations administratifs nécessaires avant sa réalisation.

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