Déposé le 30 mai 2024 par : Mmes Primas, Gacquerre, rapporteurs.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-35-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 151-35-1 A.– Lorsque le rapport de présentation du plan local d’urbanisme fait apparaître une insuffisance des capacités de stationnement de véhicules motorisés ouverts au public et l’impossibilité d’augmenter ces capacités en raison des caractéristiques du tissu urbain ou des contraintes de réduction de l’artificialisation des sols, le règlement peut fixer des secteurs dans lesquels les locataires de logements locatifs mentionnés à l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, par dérogation au même article, renoncer à l’usage d’une aire de stationnement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, dans ces secteurs, un locataire peut néanmoins renoncer à cet usage, en application dudit article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il justifie qu’il ne dispose pas de véhicule motorisé. »
Les locataires de logements locatifs sociaux ne sont pas tenus de louer les places de parking mises à disposition dans leurs résidences. Cela aboutit dans certains cas à un engorgement des places de stationnement publiques, alors même que des places de stationnement privées sont liées à ces logements sociaux, et dans certains cas, compte tenu de la structure de l’habitat environnant, demeurent vides, faute pour les bailleurs de trouver preneurs.
L’amendement prévoit que dans les quartiers où il n’est pas possible de réaliser des places de stationnement publics supplémentaires pour absorber le surplus de population, les locataires de logements sociaux soient tenus de garer leur véhicule sur les places liées à leurs logements : pour ce faire, la commune ou l’EPCI pourra délibérer pour inscrire dans le PLU des secteurs dans lesquels les locataires de logements sociaux seront tenus de louer un parking.
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