Amendement N° COM-40 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques


( amendement identique : )

Déposé le 4 juin 2024 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Mme Pantel.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Henri Cabanel Photo de Raphaël DAUBET Photo de Guylène PANTEL 

Texte de loi N° 20232024-573

Après l'article 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou la décision de non- opposition à la déclaration préalable obtenu par l’acquéreur mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner, le délai prévu au deuxième alinéa du présent article est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. »

Exposé Sommaire :

En cas de renonciation de la collectivité à la préemption du bien vendu, la vente doit intervenir dans le délai de 3 ans. À défaut de vente intervenue dans ce délai de validité de la décision de renonciation à la préemption, la collectivité dispose d’un nouveau droit de préemption sur le même bien.

Ce délai de validité de 3 ans est manifestement trop court en cas de contentieux formé à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme obtenue préalablement à la vente.

Les professionnels de l’immobilier subissent en effet une double peine : celle de ne pas pouvoir mettre en œuvre leur autorisation et acheter le terrain d’emprise de leur opération jusqu’à l’obtention d’une décision définitive de rejet du recours contentieux et celle résultant de l’ouverture d’une nouvelle possibilité pour la collectivité d’exercer à nouveau son droit de préemption auquel elle avait précédemment renoncé.

Dès lors et comme en matière de délai de validité de l’autorisation d’urbanisme, le présent amendement a pour objet de suspendre le délai de validité de la décision de renonciation à la préemption dans le cas d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme obtenue par le bénéficiaire de la vente et ce, jusqu’à l’obtention d’une décision de rejet du recours passée en force de chose jugée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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