Déposé le 4 juin 2024 par : MM. Daubet, Cabanel, Mme Nathalie Delattre, M. Grosvalet, Mmes Guillotin, Pantel.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du I de l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Dans les communes bénéficiant du classement « France Ruralité Revitalisation » et celles labellisées « Cœur de ville » et « Petites Villes de Demain ». »
La taxe sur les logements vacants est aujourd’hui appliquée dans les communes listées au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 par renvoi de l’article 232 du Code Général des Impôts.
Sont visées les zones d’urbanisation denses et celles dans lesquelles la part du parc immobilier affectée au logement principal est basse et dans lesquelles sont constatés des prix élevés à la location et à l’achat.
Pour autant, les communes identifiées dans ce décret ne constituent pas une liste exhaustive des municipalités où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande. L’ajout des communes bénéficiant du classement France Ruralité Revitalisant et celles labélisées Cœur de Ville et Petites Villes de Demain permettra d’accompagner utilement les politiques publiques instaurées pour revitaliser ces territoires ruraux.
Ainsi, cet amendement vise à faciliter la libération de logements locatifs dans les communes bénéficiant du classement France Ruralité Revitalisation et celles labellisées Cœur de Ville et Petites Villes de Demain.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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