Amendement N° COM-89 rectifié (Adopté)

Commission des affaires économiques


( amendement identique : )

Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Chevalier, Vincent Louault, Brault.

Photo de Cédric CHEVALIER Photo de Vincent LOUAULT Photo de Jean-Luc BRAULT 

Texte de loi N° 20232024-573

Article 9

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... . - L’article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à loyer modéré», sont insérés les mots : « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « à loyer modéré », sont insérés les mots : « et pour la part de leur activité relevant du logement social et du logement locatif intermédiaire, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées conformément à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : « I »

Exposé Sommaire :

L’ensemble des organismes HLM peuvent détenir un ou plusieurs Livret A, ce qui n’est pas le cas des sociétés d’économie mixte qui gèrent des logements sociaux, alors qu’elles sont des organismes de logement social.

Or, compte tenu des besoins conséquents de mobilisation des fonds propres des bailleurs dans le cadre de la réponse aux enjeux de production ou de rénovation des logements, cette harmonisation ne peut que concourir au renforcement des Sem agrées. La multiplication des Livret A permet ainsi de favoriser les stratégies de placement. Cela évite également les pertes financières en cas de fermeture des Livret A secondaires lorsqu’un organisme HLM se transforme en Sem HLM.

L’objet du présent amendement est donc d’ouvrir la possibilité d’ouvrir un livret A aux sociétés d’économie mixte de construction et de logements sociaux agréées, uniquement pour la part de leur activité relevant de leur agrément et du LLI, dans le droit fil du principe de l’égalité de traitement entre organismes de logements sociaux posé par l’article 114 de la loi Alur du 24 mars 2014.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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