Déposé le 14 mai 2024 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 2° du I du présent article s’applique aux fonds communs de placement à risques agréés à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.
Reprenant une disposition adoptée par le Sénat le 31 janvier 2023 dans le cadre de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, l’Assemblée nationale a inséré au sein de l’article 2 une disposition prévoyant que la durée maximale de blocage des parts des investisseurs dans un fonds commun de placement à risques (FCPR) soit portée de 10 ans à 15 ans.
Afin de ne pas remettre en cause les situations acquises par les porteurs de parts de FCPR, s’agissant notamment du déblocage de leur investissement, il importe de prévoir que cet allongement ne s’applique qu’aux FCPR agréés après la promulgation de la présente proposition de loi.
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