Sous-Amendement N° 65 à l'amendement N° 53 (Adopté)

Discuté en séance le 14 mai 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 mai 2024 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Texte de loi N° 20232024-585

Article 10 quater

Amendement n° 53

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

neuf

II. – Dernier alinéa

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

Exposé Sommaire :

L’article 10 quater, dont le Gouvernement propose le rétablissement par l’amendement 53, porte une demande du Gouvernement à être habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour réviser le cadre juridique applicable aux organismes de placement collectif (OPC). Les mesures porteraient tant sur la vie sociale des OPC que sur leur gouvernance et sur leurs opérations.

Lors de l’examen de la proposition de loi en commission, à l’initiative du rapporteur, la commission des finances a supprimé cette demande d’habilitation en considérant que son contenu était à la fois trop imprécis et trop vaste et que le calendrier retenu n’était pas adapté.

Le délai d’habilitation serait en effet d’un an et un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. Ce calendrier appelle deux remarques.

D’une part, le délai d’un an apparaît trop long, alors que le Gouvernement prévoit de s’appuyer, pour ses consultations et pour la rédaction de l’ordonnance, sur deux rapports du Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) relatifs, pour l’un, à l’articulation du droit des sociétés et du droit des fonds d’investissement (décembre 2021) et, pour l’autre, à la liquidation des fonds d’investissement (octobre 2023). Ces rapports proposaient des modifications législatives « en dur » et ont été publiés il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années pour le premier. Le Gouvernement ne part donc pas d’une page blanche. Surtout, au regard du champ extrêmement large d’habilitation et de l’ampleur des mesures qui pourraient être prises par le Gouvernement, il importe que le Parlement puisse en connaître le plus tôt possible.

D’autre part, le délai de quatre mois n’apparaît pas justifié : il est d’usage que ce délai soit plutôt de trois mois, ainsi que prévu par exemple à l’article 11 bis de la présente proposition de loi, pour la demande d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre les mesures relevant du domaine de la loi permettant de simplifier le régime des nullités en droit des sociétés. Le recours aux ordonnances constituant un contournement du Parlement – une habitude pour ce Gouvernement – il importe que celui-ci puisse se saisir le plus tôt possible du texte concerné.

Par conséquence, le présent sous-amendement réduit d’un an à neuf mois la durée de l’habilitation et de quatre à trois mois le délai de publication de l’ordonnance. Ce calendrier serait aligné sur celui prévu pour l’ordonnance relative à la révision du régime des nullités.

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