Déposé le 20 mai 2024 par : MM. Parigi, Bonneau, Mme Antoine, M. Henno, Mmes Herzog, Saint-Pé.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....– Après l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 324-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2-.... – Un gîte rural est défini comme un meublé de tourisme constitué en habitat individuel, situé dans un bourg rural ou une commune rurale à habitat dispersé ou habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Cet amendement entend établir une définition du "gîte rural" afin de donner à ce type d’hébergement touristique une base juridique
Les gîtes ruraux sont devenus au fil des années un hébergement touristique très recherché et apprécié des vacanciers.
De nombreux efforts de montée en qualité ont été ou sont effectués par des propriétaires en milieu rural et de montagne qui ont permis de réhabiliter des habitations souvent à l’abandon. Ces gîtes ruraux permettent pour certains de compléter leurs revenus, notamment dans le milieu agricole ou dans l’élevage, ou bien de créer une activité économique pleine et entière, pour d’autres, dynamisant ainsi des territoires souvent dépeuplés.
Malgré cette réalité économique indéniable, le gîte rural n’existe pas dans le code du tourisme et est assimilé à la catégorie "meublé de tourisme", empêchant un traitement particulier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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