Amendement N° 26 (Retiré)

Substances per- et polyfluoroalkylées

Discuté en séance le 30 mai 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 mai 2024 par : M. Rambaud.

Photo de Didier Rambaud 

Texte de loi N° 20232024-620

Article 1er

Alinéa 9

Après les mots :

utilisations essentielles

insérer les mots :

, des textiles de construction

Exposé Sommaire :

L’article 1er de cette proposition de loi prévoit l’interdiction, à compter du 1erjanvier 2030, de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, soit tous les PFAS, sans prendre en compte le profil toxicologique des différents types de PFAS ni les risques environnementaux qui leur sont liés, en dépit de l’exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles et de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution, dont la liste est précisée par décret.

Cela se traduirait de fait par l’interdiction des fluoropolymères, alors que ce sont des matériaux inertes et stables, considérés comme non préoccupants sur la base de nombreuses études et en application des critères établis par l’OCDE.

Or, les fluoropolymères, pour lesquels il n’existe aucune alternative, permettent de fabriquer des membranes légères et durables qui contribuent à réduire l’impact carbone des solutions constructives légères comparativement à d’autres alternatives plus lourdes (structures éphémères ou pérennes). Les fluoropolymères sont également utilisés dans de nombreuses applications essentielles : batteries électriques, construction, sécurité alimentaire, médical, digitalisation, transport, aérospatial, etc.

Compte tenu des conséquences économiques pouvant advenir pour des entreprises françaises engagées dans des démarches non négligeables en ce qui concerne la transition environnementale, à l'image du groupe isérois Serge Ferrari, les fluoropolymères doivent être exclus du champ de l’interdiction prévue à l’article 1er.

Tel est l'objet du présent amendement.

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