Déposé le 30 mai 2024 par : Mme Nathalie Delattre.
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-8 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La présente section n’est pas applicable aux maîtres d’ouvrage réalisant, pour les besoins de leur activité, un système guidé ou ferré de transport de personnes ou de biens en site propre, sur une emprise foncière dont ils sont propriétaires. »
Les aménagements de transports de personnes ou de biens en site propre, notamment guidés et ferrés, développés sur une emprise foncière relevant d'un seul propriétaire, peuvent être aujourd'hui soumis - en fonction des seuils visés à l'article R.121-2 du code de l'environnement (catégorie 1 c) - à concertation publique obligatoire, alors même qu'ils n'ont pas d'impact direct sur les territoires riverains et qu'ils servent et se rattachent à de seules activités internes. C'est notamment le cas des transports de personnes et de biens sur les sites portuaires, aéroportuaires, ou à l'intérieur de l'emprise de grands sites industriels.
Ces modes de transport sont pourtant écologiquement vertueux et contribuent à réduire l’impact environnemental des entreprises qui les mettent en place (plus faible recours aux véhicules thermiques, etc.).
Il est donc proposé de déroger à cette obligation de consultation pour la réalisation, par un maître d’ouvrage, pour les besoins propres à son activité, d’un système guidé ou ferré de transport de personnes ou de biens en site propre, sur une emprise foncière dont il est propriétaire.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.