Déposé le 31 mai 2024 par : M. Pillefer.
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Cet amendement vise à revenir sur l’interdiction pour les élus des chambres d’agriculture de siéger à l'organe de surveillance/administration d’un établissement vendant des produits phytosanitaires.
L’article 254-1-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime a été introduit par la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dans le cadre de la séparation de la vente du conseil de produits phytopharmaceutiques.
Pour la mandature actuelle des Chambres d’agriculture, et par dérogation au second alinéa de l'article L. 254-1-2, un élu du bureau d’une Chambre d’agriculture (dont le Président de la Chambre) peut également être membre d’une instance de gouvernance d’une structure agréée pour la vente, la distribution ou l’application de produits phytosanitaires, sous réserve de ne pas participer aux instances de décisions portant sur les sujets des produits phytosanitaires.
La dérogation expire en avril 2025, soit après les élections des Chambres d’agriculture pour la mandature 2025-2031. Cette dérogation ayant été fixée par ordonnance, sa pérennisation ou sa modification doivent obligatoirement passer par voie législative.
Pour préserver la qualité de leur mission d’accompagnement auprès des agriculteurs et des territoires, les Chambres d’agriculture ont besoin de la présence des différentes composantes des filières agricoles au sein de ses instances, en particulier des coopératives, dont la majorité a choisi la vente des produits phytopharmaceutiques plutôt que le conseil. Cette diversité s’exprime dans la composition de la Session et doit pouvoir se retrouver également dans la composition des bureaux des Chambres d’agriculture départementales et régionales.
Par ailleurs, il est de plus en plus difficile lors des élections de Chambres d’agriculture d’identifier et de convaincre de s’engager des représentants de l’ensemble du milieu agricole et des différents collèges.
Si le cadre réglementaire n’évolue pas, les élus concernés, membres du bureau des Chambres d’agriculture, devront privilégier un seul de ces deux engagements, avec le risque d’affaiblir la représentativité dans les Chambres d’agriculture lors des prochaines élections, mais aussi de mettre en péril la prochaine constitution des listes électorales dans certains départements.
Une enquête conduite sur 40 Chambres d’agriculture a permis de mettre en évidence que, pour la mandature actuelle, 11% des élus étaient concernés par ce double mandat, dont 5 Chambres présentant 25%, ou plus, d'élus concernés et 3 Chambres départementales présentant 40% des élus concernés.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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