Déposé le 3 juin 2024 par : Mme Romagny, M. Jean Pierre Vogel, Mme Saint-Pé, MM. Duffourg, Anglars, Mme Olivia Richard, MM. Kern, Cambier, Mandelli, Mme Ventalon, MM. Jean-Michel Arnaud, Laménie, Mme Billon.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel 21 bis ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-13 le code de la justice administrative, est inséré un article additionnel L. 311-… bis ainsi rédigé :
« Art L. 311-…Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux petits réacteurs modulaires ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »
Sur le modèle du contentieux relatif aux projets d’éoliennes en mer, le présent amendement attribue au Conseil d’État, en premier et dernier ressort, le contentieux relatif aux petits réacteurs modulaires. Comme les éoliennes en mer, les petits réacteurs modulaires constituent une infrastructure énergétique cruciale pour la décarbonation. Or, la durée prévisible de traitement des recours par les trois niveaux de juridiction administrative rend ces infrastructures impossibles à développer. En effet, les financements privés auxquels font appel les petits réacteurs modulaires ne peuvent être débloqués, eu égard aux risques pris par les investisseurs, que lorsque les autorisations administratives deviennent définitives.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.