Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Gacquerre.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis exclusif de recherches de substances concessibles n’a pas le caractère d’une autorisation environnementale visée aux articles L. 181-1 et suivants. »
Le présent amendement vise à simplifier la procédure et raccourcir les délais d’instruction en prévoyant que le permis exclusif de recherches (PER) n’a pas le caractère d’autorisation environnementale. En effet, ce sont les autorisations de travaux qui ont des conséquences environnementales, et non le titre minier.
Tous les travaux et opérations liés au sous-sol sont réalisés dans le cadre d’un permis exclusif de recherches (« PER ») pour l’exploration ou d’une concession pour l’exploitation, délivré par le ministère de l’économie. Les PER définissent un périmètre dans lequel le pétitionnaire a l’exclusivité pour mener des recherches et l’exploitation d’une ressource spécifique. Un permis/concession est donc nécessaire pour chaque ressource ciblée (gaz, pétrole, H2, géothermie, etc.).
Un PER peut être octroyé pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable 2 fois. Au terme de ces 15 années d’exploration, une demande de concession peut être déposée pour une durée maximale de 25 ans, renouvelable, afin d’exploiter l’éventuelle découverte réalisée dans le cadre du PER.
Des autorisations environnementales sont alors nécessaires. La durée nécessaire pour la préparation d’une demande d’AE est d’environ 1 an du fait des études environnementales à réaliser dans ce cadre. Puis, le délai d’instruction prévu par le code minier pour une demande d’AE est compris entre 9 et 12 mois.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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