Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Gacquerre.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations accordées et les déclarations n’ayant pas fait l’objet d’une opposition de l’administration restent valables lors du passage du titre minier de l’exploration à l’exploitation. Les travaux envisagés qui n’ont pas fait l’objet d’une demande antérieure font l’objet des procédures nécessaires. »
Cet amendement prévoit de maintenir la validité des autorisations environnementales lors des conversions des permis de recherches en concessions.
Lorsqu’un permis d’exploration et de recherche (PER) est converti en concession, ce dernier expire automatiquement et de ce fait, les autorisations environnementales (AE) délivrées dans ce cadre deviennent caduques. Or, les travaux d’exploration autorisés dans le cadre d’un PER peuvent tout à fait être pertinents dans le cadre d’une concession (forage et test de production d’un puits avant sa mise en exploitation).
L’exploitant se retrouve donc dans l’obligation de déposer de nouvelles demandes d’AE pour pouvoir réaliser ces forages qui avaient pourtant été autorisés dans le cadre du PER, ce qui représente évidemment une perte de temps conséquente, le plus souvent de deux ans au moins, et un coût financier dupliqué et inutile.
Cet amendement propose donc que les autorisations accordées et les déclarations n’ayant pas fait l’objet d’une opposition de l’administration restent valables lors du passage du titre minier de l’exploration à l’exploitation.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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