Déposé le 31 mai 2024 par : Mme Nathalie Delattre.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 32 du code général des impôts prévoit un régime d’imposition simplifié des revenus foncier. Les contribuables qui relèvent du régime du micro-foncier sont dispensés du dépôt de la déclaration annexe des revenus foncier n° 2044 et sont uniquement tenus de porter le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d’ensemble de leurs revenus.
Ce dispositif est réservé aux contribuables dont le revenu brut foncier annuel n’excède pas un certain seuil. Ce seuil est fixé à 15 000 € depuis 2002.
Ainsi, depuis 22 ans, le seuil du micro-foncier est identique. Aucune réévaluation n’a été réalisée y compris sur le simple fondement de l’inflation ou de la hausse du prix des loyers. Cette absence de revalorisation est préjudiciable pour les contribuables qui se voient contraints de supporter des obligations de déclaration fiscale plus lourdes.
Afin de simplifier les démarches administratives supportées par les contribuables percevant des revenus fonciers de faibles importances, il est proposé de réévaluer le seuil du micro-foncier afin de le porter de 15 000 € à 25 000 €.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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