Sous-amendements associés : 599
Déposé le 30 mai 2024 par : M. Piednoir.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, l’établissement peut bénéficier de responsabilités et compétences académiques élargies et être accrédité pour délivrer tout diplôme national dans les grands secteurs de formation, au sens de l’article L. 712-4, énumérés dans l’arrêté d’accréditation. » ;
2° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 713-1 est supprimée.
Le présent amendement prévoit de simplifier l’action des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et à renforcer leur autonomie.
Afin de renforcer leur autonomie pour piloter l’évolution de leur offre de formation, il prévoit ainsi que les établissements accrédités pourront désormais, lorsqu’ils auront fait la preuve de leur capacité à faire évoluer efficacement leur offre de formation, au regard notamment de la capacité d’insertion sur le marché du travail, être accrédités pour délivrer tout diplôme national. Ils pourront ainsi définir eux-mêmes leur offre de formation aux diplômes nationaux, qui demeurera évaluée ex postpar le HCERES.
Cela permet d’offrir aux établissements une capacité de réactivité dans leur offre de formation, pour être pleinement alignés sur les besoins du secteur socio-économique territorial.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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