Déposé le 5 juin 2024 par : Mme Ventalon, M. Darnaud.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 643-3-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L.643-3-4 ainsi rédigé :
« Article L. 643-3-4- L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L.640-2 du présent code. »
Le Label Rouge est propriété de l’État, et tous les critères de production de ce signe officiel sont garantis et certifiés par des organismes certificateurs tiers.
La banalisation du mot « Label » sur les étiquetages affaiblit donc l’image des produits Label Rouge et crée une distorsion de concurrence, ce qui a pour conséquence la baisse de la consommation des produits Label Rouge au profit de « labels » privés n’ayant pas le même niveau d’exigences, commercialisés moins chers, et qui ne participent pas autant à la souveraineté agricole française.
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