Déposé le 6 juin 2024 par : M. Duffourg.
Alinéa 2
I. – À l’alinéa 2, remplacer les mots :
20 000 euros
par les mots :
50 000 euros
II. – En conséquence, à l’alinéa 4
Remplacer les mots :
20 000 euros
par les mots :
50 000 euros
L’objet civil des sociétés n’autorise que l’exercice d’activités juridiquement agricoles. Cependant, l’évolution des pratiques agricoles, notamment de la vente directe, conduit certains agriculteurs à réaliser de l’achat-revente pour compléter une gamme. L’objectif pour le producteur est d’étoffer sa gamme et d’éviter de multiplier les points de ventes ou les structures juridiques lorsqu’il s’agit d’activités de faible ampleur.
Dans cette logique, on peut constater l’utilisation marginale de matériel de l’exploitation commune pour rendre des services ponctuels, et facturés, chez des agriculteurs voisins ou auprès de collectivités territoriales en zone rurale. Pour des activités de faible importance, il s’agit d’éviter la création d’une société à côté de la société d’exploitation.
Fiscalement, il n’existe aucune difficulté pour que les revenus tirés de ces activités accessoires atteignent jusqu’à 100 000 € et 50 % du chiffre d’affaires. Mais en droit civil, les sociétés civiles ne peuvent pas en bénéficier dès lors qu’il s’agit d’actes d’achat-revente de complément, ou de prestations effectuées avec le matériel de l’exploitation pour le compte d’un tiers. Il s’agit d’activités commerciales, et non plus civiles. De même, ces règles conduisent à une situation aberrante au sujet des impossibles prestations environnementales ou de l’éco-pâturage (collectivité qui paie un GAEC pour entretenir des terrains avec ses bêtes). Il convient donc d’harmoniser ces règles en introduisant une souplesse minimale pour les activités commerciales exercées en sociétés civiles d’exploitation agricole.
La solution consiste à autoriser les sociétés civiles agricoles à pratiquer, à la marge, des activités commerciales accessoires, mais seulement à hauteur de 50 000 euros dans la limite de 50 % du chiffre d’affaires, avec application de la transparence GAEC pour le seuil de 50 000 euros, sans remise en cause de la structure GAEC, comme c’est déjà le cas pour les travaux de déneigement ou de salage.
Au-delà de ces seuils de tolérance introduits par le présent amendement, la constitution d’une société commerciale demeurera requise.
Cet amendement vise à trouver une solution de compromis en autorisant les sociétés civiles agricoles à pratiquer, à la marge, des activités commerciales accessoires à hauteur de 50 000 euros tout en fixant la liste des activités concernées par décret.
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