Déposé le 6 juin 2024 par : M. Duffourg.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. - Toute communication de projet de vente ou de location à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural vaut demande d’autorisation quand ils sont soumis à autorisation préalable selon le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. A partir de la date de diffusion, les candidats peuvent se faire connaître auprès de l’autorité administrative dans un délai fixé par décret. Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée dans un délai fixé par décret.
Il est créé dans chaque département une commission foncière départementale selon des modalités définies par décret. Chaque commission foncière départementale est composée par tiers de représentants de syndicats d’agriculteurs, de collectivités locales, et d’autres partenaires, tels que les associations agréées de protection de l’environnement, des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales de chasseurs, des associations de consommateurs et des organismes nationaux à vocations agricole et rurale. L’autorité administrative délivre l’autorisation d’exploiter après avis de la commission foncière départementale. Des commissions locales représentant des territoires homogènes sur le plan agroécologique et social, avec cette même composition, pourront également être constituées et émettre un avis porté à connaissance de la commission départementale. »
II. - L’article L. 331-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-1. - I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 pour tout ou partie des droits susceptibles d’être cédés ;
2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
3° Si l'opération conduit à un agrandissement excessif d’un bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1 ;
4° Si l’opération, notamment dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non-salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;
5° Si l’opération porte la participation des bénéficiaires non-exploitants au-delà de la moitié des parts d’une société ou porte leur surface attribuée par l’observatoire foncier national au[1]delà d’un seuil de surface défini dans le schéma directeur régional des structures agricoles qui n’est pas autorisé ;
6° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.
II. - Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l'autorité administrative peut, après avis de la commission foncière départementale, suspendre l'instruction de la demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par décret.
Si, à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande de cession, l'autorité administrative peut refuser l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. A défaut d'autre candidat ou preneur en place, l’autorité administrative peut délivrer une autorisation temporaire d’exploiter.
III. - Les articles L. 333-1 à L. 333-5 sont abrogés.
Il convient de simplifier, d’homogénéiser et de démocratiser la procédure d’obtention des autorisations d’exploiter ou de cession. Actuellement, au niveau départemental, deux commissions émettent des avis au Préfet pour l’évolution des unités de production agricole : la commission « structures » de la CDOA, Commission Départementale d’orientation agricole, sous l’autorité de la DDT, direction départementale des territoires, et le Comité technique de la SAFER. Les avis du comité technique sont transmis au Conseil d’administration de la SAFER au niveau régional qui les traduit en décisions. Avant mise en œuvre, ces décisions doivent être approuvées par deux Commissaires du Gouvernement (Agriculture et Finances) qui disposent chacun d’un droit de véto. Compte-tenu des imbrications multiples entre les marchés des terres, des locations, des parts sociales des sociétés disposant de droits d’usage de biens agricole et par souci de simplification, il est proposé de créer une commission foncière départementale comprenant des représentants pour un tiers des syndicats agricoles, pour un tiers des collectivités locales, et pour un dernier tiers d’associations agréées de protection de l’environnement, des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales de chasseurs, d’associations de consommateurs et d’organismes nationaux à vocations agricole et rurale. Cette composition a pour objectif d’assurer le pluralisme et la représentation de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de la politique des structures. Le Préfet décidera de la réponse à apporter.
Le traitement homogène de toutes les demandes d’autorisation de cessions de biens immobiliers agricoles, de parts de sociétés d’exploitation agricole, et des contrats de prestations de services correspondant à une délégation intégrale des travaux agricoles rend inutiles les articles issus de la loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires.
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