Amendement N° COM-612 (Sort indéfini)

Commission des affaires économiques

Proposition de loi visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple » durant la première guerre mondiale

Déposé le 6 juin 2024 par : Mme Billon.

Photo de Annick Billon 

Texte de loi N° 20232024-639

Après l'article 12

Après l'article 12 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311-2-2 du code rural, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-3.– Sans préjudice des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l'exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d'habitation, le statut d'actif agricole défini à l'article L. 311-2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d'installer un logement de fonction sous la forme d'une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre :

« 1° Que cette installation n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« 2° Et que cette installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l'exploitation. »

II. – À l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles », sont insérés les mots : « sauf à ce qu'ils concernent les personnes, terrains et installations visées à l'article L.311-2-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de donner la possibilité aux exploitants agricoles, et en particulier aux personnes « non issues du monde agricole »(NIMA), d’installer une résidence démontable sur les terres agricoles qu’ils possèdent ou qu’ils louent, en l’absence de bâtiment d’habitation.

Par leur caractère économique, ces résidences démontables participent des « formes d’installation progressive » (aliéna 5 du IV. de l’article 1er). En permettant aux exploitants de réduire leur charge de logement, cet amendement concoure ainsi à l’amélioration de leurs revenus et à l’attractivité du métier d’exploitant agricole.

Enfin, sans imperméabilisation du sol, et permettant sa désinstallation en cas d’arrêt de l’activité agricole, ces résidences démontables participent aux objectifs de « transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental » (alinéa 1. IV de l’article 1er).

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