Amendement N° COM-79 (Sort indéfini)

Commission des affaires économiques

Proposition de loi visant à réhabiliter les militaires « fusillés pour l'exemple » durant la première guerre mondiale

Déposé le 5 juin 2024 par : M. Chevrollier, Mme Sollogoub.

Photo de Guillaume Chevrollier Photo de Nadia Sollogoub 

Texte de loi N° 20232024-639

Après l'article 17

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 431-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un étang piscicole tout plan d’eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même.
« Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s’appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement introduit dans le code de l’environnement, à la section consacrée aux piscicultures, une définition de l’étang piscicole, pour ouvrir la voie à une application juridique uniforme sur l’ensemble du territoire dans une démarche de simplification des activités agricoles. Au sens de cet article, un étang piscicole est un plan d’eau, naturel ou artificiel, relié aux milieux aquatiques, utilisé pour une activité d’aquaculture et toute autre activité liée à l’étang lui-même, à l’instar de l’élevage d’espèces animales et végétales aquatiques destinées à la consommation, au repeuplement, à l’ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques, ainsi qu’à la valorisation touristique et de loisir.

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