Amendement N° 160 (Sort indéfini)

Déposé le 6 juin 2024 par : Mme Romagny.

Photo de Anne-Sophie ROMAGNY 

Texte de loi N° 20232024-643

Après l'article 14

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-13 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13-…. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux petits réacteurs modulaires ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Sur le modèle du contentieux relatif aux projets d’éoliennes en mer, le présent amendement attribue au Conseil d’État, en premier et dernier ressort, le contentieux relatif aux petits réacteurs modulaires. Comme les éoliennes en mer, les petits réacteurs modulaires constituent une infrastructure énergétique cruciale pour la décarbonation. Or, la durée prévisible de traitement des recours par les trois niveaux de juridiction administrative rend ces infrastructures impossibles à développer. En effet, les financements privés auxquels font appel les petits réacteurs modulaires ne peuvent être débloqués, eu égard aux risques pris par les investisseurs, que lorsque les autorisations administratives deviennent définitives.

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