Déposé le 6 juin 2024 par : M. Jean-Michel Arnaud.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III ter de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un III … ainsi rédigé :
« III …. – Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et les stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133-13 du même code, il est possible pour calculer l’objectif de réalisation de cumuler les critères 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du III bis de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »
La production de logements sociaux est nécessaire mais toutes les collectivités ne peuvent pas y répondre de la même manière. Malgré quelques cas d’exemptions prévus dans le décret du 5 mai 2017, les obligations de l’article 55 de la loi SRU restent contraignantes pour les communes touristiques. Le développement de ces communes est fortement contraint par de multiples règlementations (loi littoral, loi montagne, Natura 2000, PPR...). Les spécificités de ces territoires touristiques rendent le prix du foncier très élevé, constituant de fait une difficulté supplémentaire pour construire des logements sociaux. La géographie et la topographie doivent alors être prises en compte dans la Loi.
Le présent amendement vise à prendre en compte les multiples contraintes pour les communes touristiques dans la calcul de l’objectif de réalisation de logements sociaux.
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