de la notion d'intérêt communautaire.
En application de son article 21, les mesures antidumping peuvent ne pas être appliquées s'il est avéré que leur application n'est pas dans l'intérêt de la Communauté ou que leur coût (notamment pour les entreprises utilisatrices ou les consommateurs) est disproportionné par rapport aux bénéfices pour le producteur communautaire.
À cette fin, tous les intérêts sont pris en compte, ceux de l'industrie communautaire et ceux des utilisateurs et des consommateurs.
Toutes les parties concernées peuvent faire valoir leur point de vue.
En pratique, ce « test de l'intérêt communautaire » conduit à une utilisation potentiellement plus restrictive des instruments antidumping, qu'il aboutisse à la clôture de procédures ou à une minoration des droits.
La Commission, dans son Livre vert, insiste très fortement sur cette notion.
Il semble que l'une des pistes de réforme envisagées par la Commission soit de donner plus de poids à...
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