de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554-3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie : « 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413-3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ; « 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail.
« III. – Les dispositions du présent article ne sont...
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