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...yons pas à débattre de ce sujet. Mais, si nous en sommes là, c'est notamment parce qu'une loi de février 2000 a été remise en cause... A cet égard, je me reporte au débat qui a eu lieu, dans cet hémicycle, le 16 octobre 2002. Notre collègue Daniel Raoul indiquait fort justement que le financement du service public allait peser dorénavant non plus sur les producteurs et distributeurs, mais sur le client final. On en est aujourd'hui à tenter de trouver une solution pour sauver les meubles en ce qui concerne une activité particulière en France, la chimie : quatre ou cinq PMI produisent du potasse ou du sodium sur quelques sites qui sont installés dans le Haut-Rhin, à Loos, près de Lille, en Savoie, sur le site de Plombière, à Saint-Marcel, ou dans la Somme. Nous devons trouver pour ces entrepris...
...uits, de gros consommateurs d'énergie. Le Gouvernement est bien conscient du fait que ce plafonnement de 500 000euros entraîne des inégalités puisqu'il ne profite qu'aux gros consommateurs. Surtout, il risque de provoquer la suppression de nombreux emplois. Cependant, la rédaction de cet amendement pose des problèmes de constitutionnalité. En effet, le bénéfice de l'abattement est réservé à des clients définis puisque le dispositif prévu s'applique à des secteurs économiques particuliers. A mon avis, cette rédaction est contraire au principe de l'égalité devant les charges publiques. Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement sur ces amendements avant de me prononcer.
L'article 13 bis prévoit que l'activité d'achat pour revente des distributeurs non nationalisés est limitée à l'approvisionnement des clients, éligibles ou non, situés dans leur zone de desserte. Pour intervenir hors de leur zone, ils doivent créer une filiale spéciale de commercialisation. En premier lieu, cette obligation paraît excessive s'agissant des sociétés d'intérêt collectif agricoles d'électricité. En effet, monsieur le ministre, ces coopératives agricoles sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles relèvent du code de ...
...ies pour l'essentiel, d'une vingtaine de SICAE, et d'une petite dizaine de sociétés d'économie mixte locales, ou SEML. La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a maintenu cet équilibre tout en permettant aux DNN, dans la première phase d'ouverture des marchés, d'exercer une éligibilité partielle pour approvisionner leurs propres clients éligibles. Avec l'accélération de l'ouverture des marchés au 1er juillet 2004, l'éligibilité totale des DNN a été reconnue en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte. La loi précise par ailleurs que les DNN « peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leu...
Au total, l'article 13 bis du projet de loi ne fait que clarifier ces principes sans remettre en cause l'équilibre global que je viens de décrire. Il permet notamment aux DNN ayant exercé complètement leur éligibilité de revenir aux tarifs de cession pour leurs clients domestiques. Je tiens, enfin, à réaffirmer que la « réversibilité » de l'éligibilité accordée aux DNN est une exception dans le système électrique et qu'elle bénéficiera à une dizaine de DNN. En effet, vous le savez, cette réversibilité n'est pas ouverte aux autres clients. Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que, à titre personnel, je ne puisse pas voter ces amendements.
Les distributeurs non nationalisés d'électricité sont pour l'essentiel de régies ou de services municipaux, mais ils peuvent également prendre la forme de société anonyme ou de SICAE. L'adoption de la disposition tendant à limiter l'activité d'achat d'électricité pour revente des distributeurs à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone respective de desserte a été justifiée devant l'Assemblée nationale par la nécessité d'éviter que ces distributeurs, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, puissent concurrencer de manière déloyale les autres fournisseurs assujettis à cet impôt. Dans cette logique, défendue par M. le ministre délégué à l'industrie, le présent amendeme...
...ctricité est nommé, après accord du ministre chargé de l'énergie, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. En effet, la directive européenne impose la séparation juridique de l'entreprise chargée du réseau de transport et de l'entreprise chargée de la production, afin de garantir son indépendance. Ces dispositions ont donné satisfaction, aucun contentieux introduit par des clients ou par des fournisseurs concurrents de l'entreprise historique n'ayant été constaté. Afin de compléter ces principes, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui prévoit que la présidence de RTE est incompatible avec l'exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités de production, de distribution ou de fourniture au sein des structures dirigeantes d'autres entreprises du s...
L'article 13 sexies traite des règles d'éligibilité pour les sites de consommation créés après le 1er juillet 2004. Ces dispositions étendent le principe de la faculté de l'exercice de l'éligibilité aux clients nouveaux. Jusque là, elles peuvent nous convenir dans la mesure où elles laissent le choix au consommateur. En revanche, les derniers mots du premier alinéa de l'article 13 sexies, « ou par une autre personne », remettent dangereusement en cause le principe ici affiché. En effet, le consommateur éligible ne peut bénéficier des tarifs de vente appliqués aux clients non éligibles que s'i...
Aujourd'hui, seules les entreprises et les collectivités locales, pour l'essentiel, peuvent faire jouer leur éligibilité, notamment depuis l'ouverture plus large à la concurrence qui est advenue le 1er juillet dernier. Pour les particuliers, l'ouverture à la concurrence est prévue au 1er juillet 2007. Selon le droit en vigueur, l'exercice de l'éligibilité reste une faculté du client et n'est, en aucun cas, une obligation. Un client peut légitimement décider de rester au tarif et de conserver son fournisseur. Toutefois, depuis le 1er juillet 2004, un débat s'est tenu sur le traitement qu'il convenait de réserver aux nouveaux clients, c'est-à-dire les entreprises qui se sont créées après le 1er juillet ou les collectivités locales ouvrant un nouveau site comme, par exemple, u...
...s réseaux publics, les dispositions proposées par le présent amendement ont pour objet de conserver, pour les tarifs de vente d'électricité concernant les ménages et les professionnels, le mode de régulation actuel et de simplifier les procédures d'évolution des tarifs de vente applicables aux industriels, le tarif jaune et le tarif vert. Ces mouvements tarifaires, qui ne concernent que certains clients industriels, seront désormais proposés par les fournisseurs au Gouvernement, lequel pourra s'y opposer, après avis de la commission de régulation. Ils n'entreront en vigueur qu'à compter de leur publication au Journal officiel, sur l'initiative des ministres en charge de l'économie et de l'industrie. Il est à noter qu'un grand nombre de clients industriels ont déjà exercé leur éligibilit...
...s sociétés intégrées, comme Electricité de Mayotte, les surcoûts qui doivent faire l'objet d'une compensation, parce qu'il s'agit de charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques, sont non seulement les surcoûts de production, mais également les surcoûts provenant des activités de fourniture. Parmi ces derniers, il faudrait inclure les surcoûts de gestion clientèle, ainsi que les coûts liés à la maîtrise de l'énergie. C'est ce à quoi tend cet amendement. Une telle mesure est absolument vitale pour Mayotte, monsieur le ministre, afin de favoriser l'accroissement du taux d'électrification. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que, à Mayotte - qui est française depuis 1841 -, 40 % de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Une tel...
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 17 bis adopté par le Sénat, qui avait pour effet d'exclure les clients non éligibles ou n'ayant pas exercé leur éligibilité dans la procédure de règlement des différends d'accès aux réseaux au motif que cette disposition avait pour effet de limiter les compétences de la CRE reconnues par la directive du 26 juin 2003. Or il semblait à la commission que les dispositions de l'article 17 bis étaient compatibles avec les objectifs de la directive du 26 juin 2003...
Je suis hostile à cet amendement de la commission. Une fois n'est pas coutume ! En effet, le rétablissement de l'article 17 bis exclut des procédures de règlement des différends d'accès aux réseaux les clients non éligibles ou n'ayant pas fait jouer leur éligibilité. Or l'exclusion des clients éligibles « non optant » me paraît contraire aux directives 2003/54 et 2003/55 ; cela revient à confier à la CRE la mission impossible de déterminer si un client éligible se proposait ou non de faire jouer son éligibilité. Certes, le risque d'engorgement de la CRE, invoqué par la commission des affaires économ...
...z naturel. Dans ces communes, les décideurs municipaux peuvent conduire une véritable politique énergétique locale grâce à la maîtrise des investissements à réaliser sur les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur par l'intermédiaire de leur entreprise municipale. L'exploitation commune de plusieurs services publics locaux par une même entreprise permet de diminuer les coûts de gestion de la clientèle, d'offrir un meilleur service à la population, d'optimiser la gestion du sous-sol et de favoriser la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie et le recours aux énergies renouvelables. Dans les autres communes, la distribution du gaz naturel, lorsqu'elle existe, est assurée par Gaz de France. Cette situation fait perdre à la collectivité locale et aux usagers du service public tout le bé...
...rtes, fait l'objet de certains aménagements, mais il ne concernait que des communes qui n'étaient pas desservies en gaz. En effet, un tel amendement vient bouleverser de manière abrupte un équilibre du service gazier voulu en 1946, qui garantit de manière uniforme une assurance de qualité, un certain coût et des interventions vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Surtout, cela signifie, pour le client, la fin des tarifs péréqués de Gaz de France et la perspective d'un tarif d'acheminement supérieur d'environ 30%, si l'on observe les tarifs alloués par la CRE aux entreprises locales de distribution. Enfin, économiquement, un tel amendement constitue à l'évidence un précédent dont l'ampleur peut conduire à la mise en cause des droits exclusifs de Gaz de France dans leur totalité. A quelques se...