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...t son protocole additionnel signé le 15 mai 2003 et une convention civile sur la corruption du 4 novembre 1999 -, ainsi qu'une convention des Nations unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003. Cette réforme s'inscrit dans la continuité, d'une part, de la loi du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption qui a érigé en infraction pénale la corruption d'un agent public étranger ou international et, d'autre part, de la loi du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice qui a renforcé la répression de la corruption dans le secteur privé. La corruption n'est pas un phénomène nouveau. Cette dégénérescence des moeurs publiques et privées touche toutes les forme...
...ditionnel du 15 mai 2003 ainsi que de la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, dite « convention de Mérida ». Le projet de loi apporte des modifications touchant tant au droit pénal qu'à la procédure pénale. Il prévoit d'incriminer plus sévèrement la corruption et le trafic d'influence d'agents publics. Ainsi, il existera enfin un parallélisme entre le régime des infractions impliquant des agents publics nationaux et le régime des infractions de même nature impliquant des agents publics étrangers, sans distinguer si ces derniers exercent leurs fonctions au sein de l'Union européenne ou d'un État extérieur. En matière de corruption, qu'elle soit active ou passive, le projet de loi couvre à la fois l'ensemble des faits et actes susceptibles de tomber sous le coup de ...
...e la police, il est toujours regrettable que les moyens soient concentrés sur la police d'intervention et diminuent, année après année, pour la police d'investigation, par définition moins médiatique. C'est pourtant celle-ci qui combat la délinquance relative au droit des affaires, à la corruption, au blanchiment, bref, la délinquance « en col blanc ». Le Gouvernement me répondra qu'il étend aux infractions de corruption et de trafic d'influence les procédures d'investigation prévues par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II. Outre le caractère attentatoire aux libertés de ces procédures que nous avons déjà soulevé, ce choix ne suffit pas à compenser le manque de moyens humains nécessaires à l'accomplissement des missions d'inves...
...ui nous est présenté. Vous comprendrez, madame le garde des sceaux, que, face à une distinction aussi injustifiable, nous ayons déposé un amendement. M. le rapporteur lui-même indique dans son rapport qu'« il est [...] permis de regretter que le texte n'ait pas étendu le trafic d'influence aux actes impliquant des agents publics étrangers alors même que la France a contribué à faire entrer cette infraction dans le champ de la convention pénale du Conseil de l'Europe » - c'est en effet le coeur même du sujet - et, j'ajouterai, alors même que les magistrats le réclament et que le président de la section française de Transparency International, qui est un homme particulièrement compétent et respectable, le souhaite également. Et qu'en est-il du trafic d'influence à l'égard des magistrats ? Cela me f...
...u-delà de ce qu'il est possible de faire. Enfin, le projet de loi prévoit de nouvelles règles de procédure pénale afin de renforcer l'attractivité de la lutte contre la corruption. Nous nous félicitons, à cet égard, de la possibilité prévue par le texte de recourir à des techniques d'investigations spéciales pour mettre en évidence la corruption ou le trafic d'influence, qui sont par nature des infractions occultes ou dissimulées. Le parquet disposera désormais de moyens semblables à ceux qui sont mobilisés en matière de lutte contre la criminalité organisée. Ainsi, les moyens de lutte contre la corruption sont renforcés. La corruption est appréhendée dans toutes ses dimensions tant nationale qu'internationale. Je souhaiterais conclure mon propos, madame le garde des sceaux, en appelant de mes v...
... à l'étranger et faire l'objet d'une double incrimination, c'est-à-dire être puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère ; d'autre part, la commission du crime ou du délit doit avoir été constatée par une décision de la juridiction étrangère. Cette dernière condition nous met donc à la discrétion des diligences d'une juridiction étrangère qui peut être mal armée pour poursuivre l'infraction en question, ou peu motivée. Je pense donc que, dès l'instant où il y a double incrimination et où les exigences de la loi française sont satisfaites, il faut permettre à la justice française de poursuivre, afin qu'elle ne soit pas suspendue aux diligences et à la décision d'une juridiction étrangère.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. D'une part, la double incrimination a toujours été un principe du droit français. D'autre part, le risque est, si l'on écarte l'exigence d'une décision de justice définitive prononcée à l'étranger, que les juridictions françaises soient conduites à juger un complice dans une affaire alors que l'auteur présumé de l'infraction jugé à l'étranger aurait été relaxé ou n'aurait pas encore été reconnu coupable.
Comme cela a été rappelé tout à l'heure, nombre d'États n'incriminent pas le trafic d'influence. Dès lors, le fait que la France exerce son droit de réserve sur ce type d'infraction ne constitue pas une remise en cause fondamentale de notre attitude à l'égard de la corruption. À ce propos, je rappelle - cela est indiqué dans le rapport - que 80 % des affaires traitées sont des cas de corruption proprement dite, qu'il s'agisse de corruption active ou de corruption passive, alors que le trafic d'influence ne représente que 20 % des infractions constatées. La corruption pure e...