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...médicalement assistée. Dans cette logique, le texte propose de réformer le régime de l’adoption, afin d’en ouvrir plus largement l’accès. Une telle évolution est compréhensible et les Français, semble-t-il, l’appellent de leurs vœux. Les sénateurs du groupe Les Indépendants sont majoritairement favorables à l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés, qu’ils soient liés ou non par un pacte civil de solidarité (PACS). Cette disposition tient compte des changements intervenus au sein de la société. En effet, il pouvait sembler difficilement compréhensible que l’adoption soit ouverte aux personnes seules sans que les couples non mariés puissent y avoir accès. Lors de son examen, la commission des lois a opté pour une position de sagesse sur plusieurs dispositions tendant à réformer le régi...
...celui-ci. La proposition de loi, objet de notre débat, vise à répondre à deux grands objectifs : faciliter et sécuriser le recours à l’adoption, d’une part ; renforcer le statut de pupille de l’État, d’autre part. Concernant la facilitation et la sécurisation du recours à l’adoption, le texte consacre, en une mesure phare, l’ouverture de l’adoption conjointe par des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou par des concubins. Nous souhaiterions également encourager la négociation de conventions avec les pays prohibant l’adoption, afin de trouver des solutions qui protègent les enfants recueillis, qui se retrouvent sans statut une fois en France. Le texte clarifie les effets de l’adoption simple sur la filiation, en précisant que l’adopté bénéficiera d’un double lien de filiation, l...
L’article 1er a pour objectif de valoriser davantage l’adoption simple, par une nouvelle rédaction de l’article 364 du code civil. Or la modification prévue par cet article, qui inscrit l’enfant dans une double filiation, ne semble pas revêtir d’intérêt particulier pour l’enfant et risque de créer des difficultés supplémentaires. En effet, ledit article aboutit potentiellement à limiter à deux parents les parents d’un enfant adopté, alors qu’aujourd’hui l’enfant peut avoir trois, voire quatre parents. Par exemple, dans la...
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 2, qui a pour objet d’autoriser l’adoption pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) et pour les concubins, est le bienvenu. Il représente un réel progrès au regard du droit en vigueur, qui ne permet l’adoption conjointe que pour les couples mariés, celle de l’enfant du conjoint et l’adoption par une personne seule. La perspective de l’adoption de cet article avait servi de prétexte au Gouvernement, lors des débats sur la loi relative à la bioéthique, pour j...
Cet amendement a pour objet de lever l’autre obstacle qui s’oppose à l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière : la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du code civil. Le premier alinéa de cet article énonce l’interdiction des adoptions successives, tout en préservant la possibilité d’une adoption conjugale. Le second alinéa de ce texte consacre un tempérament à cette interdiction, qui vise spécifiquement le cas du décès du ou des adoptants. Pour que ce texte ne soit plus un obstacle à l’adoption simple d’un enfant adopté en la forme plénière par le nouveau...
Il s’agit de rétablir la rédaction de l’article 353-1 du code civil, qui dispose : « Dans le cas d’adoption d’un pupille de l’État, d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés. » L’article 2 de la proposition de loi tend à supprimer l’énumérati...
À ce jour, si elle n’est pas totalement impossible, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière se heurte à deux obstacles majeurs. Il s’agit, d’une part, de l’exigence de « motifs graves » prévue à l’article 360 du code civil, d’autre part, de la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du même code. Il résulte du deuxième alinéa de l’article 360 du code civil que l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un couple ne peut, après la dissolution de ce couple, faire l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de l’un des adoptants que « s’il est justifié de motifs ...
...osons qu’il puisse être prononcé au bout de six mois, et non plus au bout d’un an, comme actuellement. Nous connaissons, grâce aux études de neurosciences, la force structurante des trois premières années de vie pour le développement affectif de l’enfant. Pour terminer, je précise qu’il ne s’agit pas d’écarter dans la précipitation l’enfant de sa famille biologique. À cet égard, la jurisprudence civile appliquée à la déclaration d’abandon est assez protectrice de l’intérêt de l’enfant, mais également de celui des parents qui auraient eu à connaître des difficultés passagères les conduisant à abandonner leur enfant avant finalement de le regretter. Cette proposition vise surtout les enfants qui sont véritablement délaissés.
... enfants confiés par une kafala judiciaire à des ressortissants français de pouvoir bénéficier d’une adoption simple, si le juge français constate que les conditions requises pour une telle adoption sont respectées et sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. Actuellement, l’adoption plénière comme l’adoption simple sont interdites. La rédaction actuelle de l’article 370-3 du code civil précise que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Du fait de cette interdiction, les enfants recueillis en France par kafala souffrent d’une précarité de leur statut juridique qui les prive des droits reconnus aux autres enfants susceptibles d’être adoptés. Cette s...
Nous revenons avec cet amendement sur le problème posé par la situation particulière des kafalas. Le deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil opère en matière d’adoption internationale une distinction entre les mineurs étrangers qui résident en France selon que la loi de leur pays d’origine interdit ou autorise l’adoption. Cet alinéa dispose ainsi que l’adoption d’un mineur étranger ne peut pas être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Cette distinction...
...ur, mais je souhaite le défendre tout de même. Il vise à réintroduire dans le texte une définition de l’adoption internationale, dans une version juridiquement améliorée par rapport au texte issu de l’Assemblée nationale. La convention du 29 mai 1993 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est trop mal connue et l’intégration, dans le code civil, de la définition de l’adoption internationale, à laquelle tend à procéder le présent amendement, satisferait les objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. L’objectif, apparemment partagé, de sécurisation des situations devrait conduire à un avis favorable de la commission.
...bres de la commission des lois s’en souviendront –, je ne vois pas l’intérêt d’introduire dans la loi une définition de l’adoption internationale qui ne s’appliquerait que si le pays d’origine de l’enfant et le pays de l’adoptant ont signé ladite convention de La Haye. Contentons-nous de faire référence aux conventions internationales que nous signons sans les intégrer partiellement dans le code civil – elles ne le sont d’ailleurs jamais, me semble-t-il –, surtout si cela n’a pas de conséquence juridique. Avis défavorable.