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...l’adoption (OAA). Celles-ci permettent de se passer d’un parcours souvent difficile pour les enfants. La commission des lois a aussi estimé que la présence d’une personne qualifiée en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations dans les conseils de famille représentait une mesure secondaire sans apport effectif. Enfin, je déplore que ce texte survole un pan très important du sujet, l’adoption simple. La question est pourtant au cœur des préconisations de l’excellent rapport de notre collègue Corinne Imbert et de l’auteure de la proposition de loi. Y répondre aurait permis d’accroître les adoptions, dans l’intérêt des enfants. Vous l’avez compris, le texte a une ambition limitée. Comme affiché dans l’exposé des motifs, il « comble des lacunes », en matière d’adoption, de la loi du 14 mars 20...
...sacre, en une mesure phare, l’ouverture de l’adoption conjointe par des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou par des concubins. Nous souhaiterions également encourager la négociation de conventions avec les pays prohibant l’adoption, afin de trouver des solutions qui protègent les enfants recueillis, qui se retrouvent sans statut une fois en France. Le texte clarifie les effets de l’adoption simple sur la filiation, en précisant que l’adopté bénéficiera d’un double lien de filiation, le lien nouveau s’ajoutant au lien originel. Il instaure un écart d’âge maximum de 50 ans entre les adoptants et le plus jeune des adoptés, afin d’éviter que plusieurs générations ne séparent l’enfant adopté de ses parents électifs. Des exceptions en cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou de conditions part...
...t fait confiance aux familles adoptantes, des solutions adaptées peuvent toujours être trouvées dans l’intérêt de l’enfant. J’ai vu des enfants plus âgés, de plus de 10 ans, s’intégrer dans des familles. J’ai vu des enfants trouver leur place, souvent dans de grandes familles, alors même qu’ils avaient un handicap. Les conseils de famille doivent éviter de s’autocensurer dans leurs propositions. L’adoption simple, par exemple, est pour moi une réelle solution dans de nombreux cas où les liens familiaux ont été distendus ou dans des situations de parents incapables, physiquement ou mentalement, d’exercer l’autorité parentale. Certaines familles sont prêtes à accueillir des enfants dans le cadre de familles plurielles, si elles obtiennent appui et confiance de la part des structures spécialisées. Certes, l...
Il faut rappeler que l’adoption simple maintient les liens avec la famille d’origine, de sorte que l’on ne peut automatiquement supprimer la nationalité provenant de ladite famille. J’ajoute qu’il existe pour les enfants concernés par une adoption simple une procédure assez aisée permettant d’acquérir la nationalité française. L’avis est donc défavorable.
L’article 1er a pour objectif de valoriser davantage l’adoption simple, par une nouvelle rédaction de l’article 364 du code civil. Or la modification prévue par cet article, qui inscrit l’enfant dans une double filiation, ne semble pas revêtir d’intérêt particulier pour l’enfant et risque de créer des difficultés supplémentaires. En effet, ledit article aboutit potentiellement à limiter à deux parents les parents d’un enfant adopté, alors qu’aujourd’hui l’enfant pe...
Cet amendement a pour objet de lever l’autre obstacle qui s’oppose à l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière : la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du code civil. Le premier alinéa de cet article énonce l’interdiction des adoptions successives, tout en préservant la possibilité d’une adoption conjugale. Le second alinéa de ce texte consacre un tempérament à cette interdiction, qui vise spécifiquement le cas du décè...
À ce jour, si elle n’est pas totalement impossible, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière se heurte à deux obstacles majeurs. Il s’agit, d’une part, de l’exigence de « motifs graves » prévue à l’article 360 du code civil, d’autre part, de la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du même code. Il résulte du deuxième alinéa de l’article 360 du code civil que l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption pl...
Puisque nous abordons des questions liées à l’adoption simple, je voudrais évoquer le problème des disparités fiscales. Il n’est pas normal que le père biologique de deux enfants soit soumis à des régimes fiscaux différents selon qu’il fait une donation à un enfant qu’il a reconnu par une adoption simple ou à un enfant né dans le cadre d’un couple. Dans le premier cas, la donation est taxée à un taux d’environ 60 % ; dans l’autre, elle l’est au taux normal...
...demandé, par ces amendements, de porter l’âge de la dérogation à 21 ans de façon plus ou moins large. La reprise du texte initial par l’amendement de Mme Assassi conduit à prévoir des dérogations tellement larges que le principe n’existe plus. M. Iacovelli, je dois le dire, a fait quant à lui un effort pour circonscrire ces dérogations. Malgré tout, le dispositif qui me semble le plus adapté est l’adoption simple, s’agissant d’enfants qui ont 15, 17, 18 ou encore 20 ans. Les modalités actuelles sont suffisantes pour apporter une réponse aux cas qui se présentent, sans qu’il soit nécessaire de modifier les règles relatives à l’adoption plénière. Par conséquent, l’avis est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
...s favorable que le précédent. Il porte sur l’article 5 de la proposition de loi qui est relatif à la phase essentielle du placement. L’amendement permet tout d’abord, par une modification rédactionnelle, de couvrir l’ensemble des actes réalisés par les futurs adoptants pendant cette période, tels que ceux relatifs à la santé de l’enfant. Il vise ensuite, s’agissant de l’extension du placement à l’adoption simple, à tirer les conséquences d’une réserve légitimement exprimée par notre rapporteure, soulignant que la grande majorité des adoptions simples sont intrafamiliales et concernent des personnes majeures qui n’ont pas vocation à résider chez leurs futurs adoptants. L’amendement prévoit donc, en cohérence avec cet état de fait et en s’attachant à l’intérêt de l’enfant, le placement en vue de l’adoptio...
L’amendement de M. Iacovelli revient sur ce qui était prévu dans le texte. Il s’agit de savoir à quel moment placer un enfant en vue de l’adoption. Normalement, l’enfant est placé pendant six mois en vue d’une adoption plénière. Je vous rappelle que ce type d’adoption instaure un lien de filiation qui se substitue à tout autre lien de filiation qui existait auparavant. Pour l’adoption simple, le texte prévoyait également un placement, ce qui posait un problème que vous avez mis en avant, mon cher collègue : il s’avère que ces adoptions sont souvent intrafamiliales et que 80, 7 % des adoptés sont majeurs. Et on ne va pas placer des majeurs chez d’autres majeurs ! Le dispositif ne fonctionnait donc pas. L’amendement vise à prévoir un placement dans des cas plus exceptionnels, mais éga...
Cet amendement vise à permettre aux enfants confiés par une kafala judiciaire à des ressortissants français de pouvoir bénéficier d’une adoption simple, si le juge français constate que les conditions requises pour une telle adoption sont respectées et sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. Actuellement, l’adoption plénière comme l’adoption simple sont interdites. La rédaction actuelle de l’article 370-3 du code civil précise que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Du fait de cette interdiction, les enfants recueillis en France par kafala souffrent d’une précarité de leur statut juridique qui les prive de...
...elle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Cette distinction constitue une discrimination qui est préjudiciable à l’enfant. La France semble d’ailleurs être le seul pays européen à avoir introduit un principe prohibitif dans son code civil, alors que le législateur belge, par exemple, a choisi une orientation inverse, en autorisant le prononcé de l’adoption simple ou plénière. Plus particulièrement, lorsqu’un enfant relève de la kafala, toute adoption est interdite, ce qui lui est préjudiciable et le conduit à devoir faire face à un certain nombre de difficultés matérielles. Depuis de nombreuses années, le Médiateur de la République et le Défenseur des droits sont à la recherche de solutions permettant de ne plus laisser ces enfants dans une situat...
... change de prénom dans le cadre d’une adoption, parce que ses parents le souhaitent, ce qui n’entre pas nécessairement en conflit avec l’intérêt de l’enfant, et qu’il est âgé de plus de 13 ans, son accord est requis. La commission s’est opposée à la nécessité de recueillir le consentement de l’enfant adopté en forme simple en cas d’adjonction du nom du parent adoptif, parce que l’essence même de l’adoption simple est de créer deux filiations. Quand l’enfant accepte l’adoption, il accepte de fait que les deux filiations soient reconnues et que les deux noms soient accolés. Lui demander son consentement, c’est finalement nier l’adoption simple. La commission est donc défavorable aux amendements n° 26 et 30 rectifié. Les autres amendements entendent supprimer la limite d’âge de 13 ans pour viser les enfant...