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...ervant la possibilité d’une adoption conjugale. Le second alinéa de ce texte consacre un tempérament à cette interdiction, qui vise spécifiquement le cas du décès du ou des adoptants. Pour que ce texte ne soit plus un obstacle à l’adoption simple d’un enfant adopté en la forme plénière par le nouveau conjoint de l’un des adoptants, un deuxième tempérament, prenant en compte la rupture du couple parental adoptif du vivant des adoptants, doit être associé à ce premier tempérament. La Cour de cassation considère que cet article du code s’oppose à ce que l’enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de l’un de ses auteurs puisse de nouveau faire l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de son autre auteur. Pour que cet enfant dont la fi...
L’amendement vise à ce que, en cas d’adoption simple, l’autorité parentale puisse être exercée en commun par les parents biologiques et les parents adoptants, ce qui me paraît d’une grande complexité. M. le secrétaire d’État l’expliquera sans doute : si nous voulons la coparentalité, il faudra en décider clairement et non pas le faire au détour d’un amendement tendant au partage de l’autorité parentale qui, dans les faits, paraît compliqué. L’avis est donc défavora...
...s dans des hypothèses mieux encadrées que dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Dans l’intérêt des enfants et jeunes majeurs, cet amendement a deux objectifs : il étend la possibilité d’adoption plénière au-delà de 15 ans aux pupilles de l’État, aux enfants judiciairement déclarés délaissés et dans l’hypothèse de l’adoption par le conjoint, le partenaire ou le concubin du parent de naissance. Ces dispositions permettent de répondre à des situations qui posent des problèmes concrets : je pense notamment au cas où le délaissement est constaté tardivement, alors que l’adoption plénière par les personnes qui accueillent l’enfant au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE), parfois depuis son plus jeune âge, pourrait être conforme à l’intérêt de celui-ci. Partageant la vigi...
...afamiliales et que 80, 7 % des adoptés sont majeurs. Et on ne va pas placer des majeurs chez d’autres majeurs ! Le dispositif ne fonctionnait donc pas. L’amendement vise à prévoir un placement dans des cas plus exceptionnels, mais également à revenir sur la définition donnée par la commission des actes qui peuvent être faits par les tiers auxquels un mineur est confié, en l’occurrence les futurs parents qui veulent adopter. Or nous ne souhaitons pas revenir sur cette définition. C’est pourquoi l’avis est globalement défavorable.
Cet amendement permettra peut-être de corriger le fait que l’amendement n° 49 rectifié n’ait pas été adopté… Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui vise à préciser les conditions et la période dans lesquelles l’autorité parentale s’exerce.
Cet amendement vise à encourager au plus tôt la réalisation du projet de vie de l’enfant délaissé, en permettant aux institutions de protection de l’enfance de réagir plus rapidement, en particulier à un âge où l’enfant est le plus vulnérable. Il s’agit plus précisément d’aménager la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental qui a été créée par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Depuis sa mise en place, cette procédure est de plus en plus sollicitée : on comptait 508 demandes en 2017, 689 en 2018 et 803 en 2019. Devant une telle situation, il nous semble opportun de réduire la période à l’issue de laquelle le délaissement parental d’un enfant de moins de 3 ans peut être déclaré sur le pla...
... Nous avons estimé, et c’était ce qu’avait décidé le Sénat à l’époque où cette proposition de loi avait été adoptée, qu’un équilibre a été trouvé dans la loi pour éviter un maintien forcené du lien biologique contre toute évidence et ouvrir la possibilité d’adopter rapidement les enfants – la procédure de délaissement peut aujourd’hui être constatée au bout d’un an de délaissement de la part des parents. Nous avions alors considéré, et la commission a la même position aujourd’hui, qu’il fallait conserver cet équilibre et ne pas hâter le processus au détriment de la famille biologique, laquelle ne pourra plus exercer ses droits au bout d’un an, si elle n’a pas été constante dans ses relations avec l’enfant. L’avis est donc défavorable sur cet amendement.
Je ne me décourage pas, j’insiste même un peu ! Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à apporter, dès leur plus jeune âge, un projet de vie aux enfants délaissés. Il tend ainsi à fluidifier la procédure de déclaration judiciaire à deux niveaux, en supprimant le dispositif d’obligation préalable de proposer des mesures de soutien aux parents délaissants et en limitant à deux mois l’instruction des demandes de déclaration en délaissement par le juge – un mois dans le cas d’un mineur de moins de 3 ans. Comme l’avait souligné – vous l’avez dit, madame la rapporteure – notre ancienne collègue Josiane Costes lors de l’examen l’année dernière par le Sénat de sa proposition de loi concernant les mineurs vulnérables, nous voulons privilégi...
...à des Français. Ces enfants se retrouvent sans protection en cas de prohibition de l’adoption dans leur pays d’origine. Cette situation a donné naissance à des contentieux et a conduit à des décisions parfois contraires. L’arrêt Fanthou de 1995 avait énoncé une décision de principe considérant que le consentement du représentant légal d’un pays prohibant l’adoption pouvait permettre à des parents français d’adopter. Deux ans plus tard, un autre arrêt avait remis en cause l’adoption d’un enfant au mépris de sa loi personnelle. L’intervention du législateur n’est pas idéale sur ce point, puisque nous devons respecter la souveraineté des pays. Mais si cette discussion pouvait au moins encourager l’élaboration de conventions internationales, nous ferions un premier pas.
... le principe est que la loi qui s’applique est celle de sa nationalité, et non la loi française. Il s’avère que, dans deux pays du Maghreb, le Maroc et l’Algérie, l’adoption n’existe pas. On ne peut donc pas adopter en France des enfants marocains ou algériens, car leur pays d’origine ne le permet pas. La seule procédure qui existe est la kafala, qui est une forme de délégation d’autorité parentale. Ces enfants peuvent être confiés à des familles en France, mais ils ne peuvent pas bénéficier d’une adoption. Il me paraît difficile d’engager aujourd’hui notre pays sur la voie d’une dérogation à cette règle. Je ne suis pas sûre que nos débats conduisent à l’adoption de conventions internationales, mais il est possible que de telles mesures existent un jour, auquel cas elles s’appliqueront....
Aujourd’hui, lorsqu’un enfant change de prénom dans le cadre d’une adoption, parce que ses parents le souhaitent, ce qui n’entre pas nécessairement en conflit avec l’intérêt de l’enfant, et qu’il est âgé de plus de 13 ans, son accord est requis. La commission s’est opposée à la nécessité de recueillir le consentement de l’enfant adopté en forme simple en cas d’adjonction du nom du parent adoptif, parce que l’essence même de l’adoption simple est de créer deux filiations. Quand l’enfant accep...
...as de refus, sans motif légitime, de celle qui a accouché, de procéder à une reconnaissance conjointe. Ce dispositif transitoire était encadré par plusieurs garanties, que nous proposons de rétablir : la femme qui n’a pas accouché doit apporter la preuve que l’enfant est issu d’une AMP réalisée à l’étranger, dans le respect des conditions prévues par la loi étrangère, et qu’il existait un projet parental commun avec la femme qui a accouché. En outre, l’intervention du juge est prévue pour décider de l’établissement du second lien de filiation, conformément à l’intérêt de l’enfant. Cette disposition est indispensable pour sécuriser la filiation des enfants dans des situations délicates que le droit en vigueur ne couvre pas.
Comme cela a été souligné tant dans le rapport Colombani sur l’adoption que dans le rapport plus récent de nos collègues Limon et Imbert, la politique publique de l’adoption doit être guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Tel est l’esprit de cet amendement, qui vise à renforcer les conditions de reprise par ses parents biologiques d’un enfant placé auprès des services de l’ASE sur l’initiative de l’un ou des deux parents. Le code de l’action sociale et des familles prévoit que la reprise de l’enfant peut intervenir « immédiatement et sans aucune formalité ». Nous proposons donc deux formalités : un entretien avec le tuteur et la convocation du conseil de famille. Si ces étapes apparaissent peu contraignantes...
Cette proposition de loi fait certes avancer les choses, mais j’aurais aimé que nous allions plus loin. Je regrette que l’on ait fermé la porte de l’adoption, à l’article 4, sous couvert de l’intérêt de l’enfant, aux jeunes Français de plus de 15 ans, à ces enfants qui déjà n’ont pas eu beaucoup de chance dans la vie, malheureusement, et dont les parents ont parfois abandonné leur droit de visite depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Ces enfants sont donc condamnés à rester à l’aide sociale à l’enfance au lieu de se voir offrir un foyer stable et aimant. Cela, je le regrette fortement – je tenais à le dire !