Interventions sur "plénière"

13 interventions trouvées.

Photo de Bernard FialaireBernard Fialaire :

Cet amendement vise à permettre l’attribution de la nationalité française au mineur adopté en forme simple dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’adoption plénière, afin de simplifier les démarches des parents adoptifs.

Photo de Brigitte DevesaBrigitte Devesa :

Cet amendement a pour objet de lever l’autre obstacle qui s’oppose à l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière : la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du code civil. Le premier alinéa de cet article énonce l’interdiction des adoptions successives, tout en préservant la possibilité d’une adoption conjugale. Le second alinéa de ce texte consacre un tempérament à cette interdiction, qui vise spécifiquement le cas du décès du ou des adoptants. Pour que ce texte ne soit plus un...

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda :

Nous parlons de la situation dans laquelle un couple a adopté un enfant par adoption plénière. Ce couple se sépare et l’enfant est élevé par le nouveau conjoint d’un des deux membres du couple, voire par le nouveau conjoint de chaque membre du couple. Il est demandé au travers de cet amendement que le nouveau conjoint puisse adopter cet enfant, qui a déjà fait l’objet d’une adoption plénière. La difficulté est que l’autre conjoint pourrait faire de même. Nous nous heurtons alors à un tex...

Photo de Brigitte DevesaBrigitte Devesa :

À ce jour, si elle n’est pas totalement impossible, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière se heurte à deux obstacles majeurs. Il s’agit, d’une part, de l’exigence de « motifs graves » prévue à l’article 360 du code civil, d’autre part, de la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du même code. Il résulte du deuxième alinéa de l’article 360 du code civil que l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un couple ne peut, après la dissolution de ce ...

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Avec cet amendement, nous proposons le rétablissement de l’article 4 de la proposition de loi qui a pour objet d’élargir les dérogations à l’interdiction du prononcé d’une adoption plénière d’un enfant âgé de plus de 15 ans. Si nous partageons un certain nombre de remarques de la commission, notamment sur des ambiguïtés juridiques, nous ne souhaitons pas pour autant rejeter l’ensemble du dispositif. Il semble en effet important de prévoir plusieurs dérogations dans l’intérêt de l’enfant ou, plus précisément, de l’adolescent ou du jeune adulte. Actuellement, seules deux exceptions ...

Photo de Xavier IacovelliXavier Iacovelli :

Les deux amendements que nous proposons à l’article 4 sont des amendements de compromis qui intègrent certaines réserves légitimes de notre rapporteure. L’amendement n° 28 rectifié vise à rétablir l’extension des possibilités d’adoption plénière des enfants âgés de plus de 15 ans, mais dans des hypothèses mieux encadrées que dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Dans l’intérêt des enfants et jeunes majeurs, cet amendement a deux objectifs : il étend la possibilité d’adoption plénière au-delà de 15 ans aux pupilles de l’État, aux enfants judiciairement déclarés délaissés et dans l’hypothèse de l’adoption par le co...

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda :

Vous l’avez compris, mes chers collègues, l’adoption plénière est possible jusqu’à 15 ans. Au-delà, le texte actuel prévoit quelques dérogations jusqu’à deux ans après la majorité, c’est-à-dire jusqu’à 20 ans. Il vous est demandé, par ces amendements, de porter l’âge de la dérogation à 21 ans de façon plus ou moins large. La reprise du texte initial par l’amendement de Mme Assassi conduit à prévoir des dérogations tellement larges que le principe n’existe ...

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda :

L’amendement de M. Iacovelli revient sur ce qui était prévu dans le texte. Il s’agit de savoir à quel moment placer un enfant en vue de l’adoption. Normalement, l’enfant est placé pendant six mois en vue d’une adoption plénière. Je vous rappelle que ce type d’adoption instaure un lien de filiation qui se substitue à tout autre lien de filiation qui existait auparavant. Pour l’adoption simple, le texte prévoyait également un placement, ce qui posait un problème que vous avez mis en avant, mon cher collègue : il s’avère que ces adoptions sont souvent intrafamiliales et que 80, 7 % des adoptés sont majeurs. Et on ne va pa...

Photo de Christian KlingerChristian Klinger :

Cet amendement vise à permettre aux enfants confiés par une kafala judiciaire à des ressortissants français de pouvoir bénéficier d’une adoption simple, si le juge français constate que les conditions requises pour une telle adoption sont respectées et sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant. Actuellement, l’adoption plénière comme l’adoption simple sont interdites. La rédaction actuelle de l’article 370-3 du code civil précise que l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Du fait de cette interdiction, les enfants recueillis en France par kafala souffrent d’une précarité de leur statut ju...

Photo de Michelle GréaumeMichelle Gréaume :

...stitution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Cette distinction constitue une discrimination qui est préjudiciable à l’enfant. La France semble d’ailleurs être le seul pays européen à avoir introduit un principe prohibitif dans son code civil, alors que le législateur belge, par exemple, a choisi une orientation inverse, en autorisant le prononcé de l’adoption simple ou plénière. Plus particulièrement, lorsqu’un enfant relève de la kafala, toute adoption est interdite, ce qui lui est préjudiciable et le conduit à devoir faire face à un certain nombre de difficultés matérielles. Depuis de nombreuses années, le Médiateur de la République et le Défenseur des droits sont à la recherche de solutions permettant de ne plus laisser ces enfants dans une situation aussi pr...

Photo de Muriel JourdaMuriel Jourda :

Je crains fort que nous ne le soutenions pas, parce que ce que vous proposez est difficile à mettre en œuvre. Vous proposez qu’une adoption simple, c’est-à-dire une adoption qui laisse subsister deux liens de filiation, dont celui avec la famille d’origine, se transforme en une adoption plénière, c’est-à-dire en adoption qui écrase tous les liens de filiation existants. Telle est la teneur de votre amendement. Lorsque la première adoption consentie maintient tous les liens de filiation, il me paraît difficile de les faire disparaître dans le cadre d’une transcription. L’avis de la commission est donc défavorable.

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

... une forme de défiance ou de remise en cause de l’adoption. Il nous semble que cette mesure va dans l’intérêt de l’enfant. Imposer un changement de nom à un enfant de plus de 13 ans pourrait à l’inverse remettre en cause la nécessaire confiance dans la relation entre l’adopté et l’adoptant. Concernant le prénom, les dispositions de la proposition de loi prévoient que, dans le cas d’une adoption plénière ou simple, le tribunal puisse modifier le prénom de l’enfant à la demande des adoptants. L’article 9 de la proposition de loi tend à introduire le consentement de l’enfant de plus de 13 ans pour ce changement. C’est une bonne chose, mais nous proposons d’aller un peu plus loin : plus qu’une modification des prénoms, c’est une adjonction de prénom qui devrait se faire sans que le prénom initial pu...

Photo de Xavier IacovelliXavier Iacovelli :

Tout en saluant l’adoption de l’amendement que j’avais déposé sur le rétablissement de l’interdiction de l’adoption internationale individuelle, malgré l’opposition de Mme la rapporteure, je regrette le maintien de la suppression d’un certain nombre de dispositions protectrices des enfants. Je pense à la mesure relative à l’extension mesurée des possibilités d’adoption plénière au-delà de 15 ans, aux dispositions transitoires d’établissement de la filiation des enfants issus de PMA, à l’encadrement des compétences des futurs adoptants pendant la période de placement en vue de l’adoption, aux mentions régissant l’activité des organismes autorisés pour l’adoption (OAA), dont le rôle est essentiel. Certaines positions nous interpellent ; nous espérons toutefois qu’une con...