Interventions sur "l’assignation à résidence"

31 interventions trouvées.

Photo de Patricia SchillingerPatricia Schillinger :

En l’état du droit, dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, renouvelable une fois, soit quarante jours au total. Parallèlement, le présent article du projet de loi permet à l’autorité administrative d’assigner un étranger à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours au total. Or une mesure administrative particulièrement contraignante pour un é...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

...inq jours renouvelable une fois. Je rappelle que ce délai de quarante-cinq jours a été fixé pour correspondre à la durée maximale de la rétention administrative. Toutefois, tandis que le juge des libertés et de la détention intervient, dans le cas de la rétention, au bout de quarante-huit heures puis, une seconde fois, dans le délai de vingt jours, il n’interviendrait pas du tout dans le cas de l’assignation à résidence prévue comme alternative à la rétention. Il peut donc sembler raisonnable de limiter la durée de cette assignation, celle-ci restant tout de même une restriction de liberté. Sur ce point, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

Dans votre avis, vous avez dit, me semble-t-il, que l’assignation à résidence ne portait pas atteinte à la liberté de circulation. C’est un argument qui me paraît assez contestable, à moins que je n’aie pas bien compris ce que signifie une assignation à résidence. Soyons très clairs : il s’agit d’une mesure coercitive.

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

J’entends bien que votre propos est de dire que la mesure de l’assignation à résidence est moins grave que la rétention.

Photo de Ronan KerdraonRonan Kerdraon :

Comme alternative à la rétention, les alinéas 22 à 36 de l’article 33 du présent projet de loi créent pour les étrangers en instance d’éloignement, parents d’enfants mineurs, une nouvelle forme d’assignation à résidence, une assignation à résidence « avec surveillance électronique ». Il s’agit de permettre à l’autorité administrative de prononcer, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire quand l’étranger n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, une surveillance électronique. L’objectif serait de « limiter » l’enfermement des enfants dans les centres de rétention administrative. L’intention est louable, certes, mais elle n’empêche pas de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait conduire systématiquement à interdire tout plac...

Photo de Ronan KerdraonRonan Kerdraon :

Ensuite, les conditions dans lesquelles se mettra en place une telle mesure sont plus que floues. Ce sont les forces de police ou de gendarmerie, déjà quelque peu « distraites » de leurs missions premières que sont le maintien de l’ordre public et la recherche des infractions, qui auront la charge du suivi et du contrôle du bracelet électronique durant l’assignation à résidence. Mais, surtout, quelles seront les garanties pour les personnes assignées qui vont devoir assumer le bracelet ? Quid du contrôle sur les conditions et la durée de l’utilisation du bracelet électronique ? Enfin, le Gouvernement présente cette « solution », qu’il aurait paradoxalement préféré ne pas voir adoptée, comme une alternative à la rétention, « préférable à un placement en rétention...

Photo de Gisèle PrintzGisèle Printz :

À défaut d’une suppression totale des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins qu’aux alinéas 24 et 25 dudit article les mots « le juge des libertés et de la détention, avec l’accord de l’intéressé, » soient substitués aux mots « l’autorité administrative ». L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire quand l’étranger n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme d’un bracelet électronique fixe. Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’une telle mesure. L’assignation à résidence avec surveillance électronique est en effet une mesure pénale, prise par une autorité judiciaire, dans un cadre lég...

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari :

...nique. En d’autres termes, le nombre de rétentions sera toujours le même, mais de plus en plus de personnes seront assignées à résidence. Qui plus est, nous sommes sur le point de leur imposer un bracelet électronique sous l’autorité du juge administratif, ce qui est contraire à notre droit. Nous ne pouvons que contester avec force une logique qui ne correspond pas du tout à l’esprit dans lequel l’assignation à résidence a été instituée. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cet article.

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

...recours effectif. En effet, les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, sans délai de départ volontaire, n’auront que quarante-huit heures pour introduire un recours contre ces décisions. De plus, nous dénonçons le fait que les étrangers sont victimes d’une véritable « double peine administrative ». En effet, la rétention administrative ou l’assignation à résidence entraînent l’examen de la requête contre l’OQTF, le refus de délai de départ et d’interdiction du territoire par un juge unique, sans l’intervention du rapporteur public, qui aura un délai de soixante-douze heures pour statuer. L’examen par un juge unique nous semble une entorse inacceptable au principe de la collégialité, garantie fondamentale contre l’arbitraire. Aucune situation d’urgence ne ...

Photo de Bernard VeraBernard Vera :

Toute décision prise par l’administration doit pouvoir être contestée. Or le projet de loi ne prévoit pas la possibilité pour l’étranger de déposer un recours auprès du tribunal administratif contre l’assignation à résidence prise en application de l’article L.561-1 du CESEDA, alors qu’il a bien prévu des voies et délais de recours contre celle qui est prise en application de l’article L.561-2 du même code. Ainsi, le projet de loi instaure un régime discriminatoire entre les étrangers selon l’article en vertu duquel ils ont été assignés à résidence. Le présent amendement entend y remédier.

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

...e le recours ne soit pas introduit en temps utile, puisque les associations – je le rappelle – ne sont pas sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les conséquences d’une telle restriction des garanties normales de la procédure administrative, justifiées par l’urgence liée à la privation de liberté, devraient au moins être tempérées en cas d’annulation de la rétention administrative ou de l’assignation à résidence, avec un retour aux procédures et aux délais normaux. Le « juge de l’urgence » devrait, ainsi, d’abord examiner la légalité du placement en rétention ou de l’assignation à résidence, son annulation devant le conduire à renvoyer à la formation collégiale l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ et de l’interdiction du territoire. De f...