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Cet article 29 est censé transposer le paragraphe 3 de l’article 7 de la directive Retour. Reconnaissez que vous faites preuve d’un zèle excessif, parce que cette directive ne prévoit pas l’astreinte de l’étranger à se présenter à l’autorité administrative ni aux services de police ! Selon la directive, la justification de ce type de mesure est uniquement la prévention du risque de fuite, ainsi défini : « le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier, et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour peut prendre la fuite ». Le...
L’article 30 concerne le placement en rétention de l’étranger sur décision de l’autorité administrative, pour une durée de cinq jours. Cet article est censé transposer le dispositif qu’organise en la matière la directive Retour ; malheureusement, il ne respecte pas les dispositions de cette directive inspirées par un esprit plus humaniste que celui qui anime les auteurs de ce projet de loi, comme nous l’avons déjà rappelé à de nombreuses reprises. Les dispositions susceptibles d’offr...
...sibilité d’éloignement est fortement probable. Elle conditionne ce placement en rétention à des perspectives d’éloignement que ne prévoit pas l’article 30 du projet de loi, telles que la remise du passeport aux autorités administratives. Encore une fois, monsieur le ministre, vous n’avez donc pas transposé ce texte intégralement. Par ailleurs, le placement en rétention administrative décidé par l’autorité administrative peut durer cinq jours. Vous franchissez un cap – pas des moindres, convenez-en – en permettant une mise en rétention arbitraire : le juge n’étant pas saisi dans de brefs délais pour se prononcer sur la validité de la présence en rétention de l’étranger, il ne peut donc intervenir pour interpréter le caractère nécessaire de la mesure. Enfin, ce dispositif instaure une discriminatio...
Mes collègues et moi-même allons suivre la position de la commission. Certes, je comprends les arguments du président Hyest. Il serait effectivement plus simple que le juge d’un seul ordre intervienne pour contrôler l’ensemble d’un dossier, mais l’article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Nous partageons l’avis du Conseil constitutionnel, selon lequel le juge des libertés et de la détention doit intervenir dans le plus court délai possible, et nous considérons que ce délai le plus court délai possible c’est quarante-huit heures. Favorables à la position de...
...ojet de loi ne tirent aucune conséquence des errements passés de l’administration. Après les arrestations tant dans la « jungle » de Calais en 2009 que sur le littoral corse en 2010, la plupart des juridictions avaient censuré le comportement de la préfecture, qui, de manière délibérée, avait choisi de disperser sur tout le territoire national plus de cent personnes retenues. Dans ces deux cas, l’autorité judiciaire était unanime pour rappeler qu’il lui incombe de veiller au respect des droits des personnes retenues, en dépit des pratiques de l’administration. Dorénavant, l’essentiel des droits de la personne retenue ne seront ouverts à cette dernière « qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention ». L’assistance d’un interprète, le conseil d’un médecin ou l’entrevue avec un avocat seront su...
L’article 33 tend à définir un nouveau régime de l’assignation à résidence, laquelle sera prononcée par l’autorité administrative, et non par le juge des libertés et de la détention, à la différence de l’assignation à résidence judiciaire. Nous ne sommes naturellement pas opposés à tout ce qui peut constituer une mesure alternative à la rétention, et sur ce point l’assignation à résidence peut être une solution intéressante. Nous sommes en revanche plus que réservés sur l’interprétation adoptée dans cet art...
...olitique d’immigration, etc. Il existe une autre question sur laquelle on ne peut pas transiger : toute personne humaine a des droits élémentaires qui doivent être respectés. L’article 33 définit le nouveau régime de l’assignation à résidence et procède à des modifications de l’actuel livre V du CESEDA. D’une part, il prévoit que la durée de cette nouvelle assignation à résidence, prononcée par l’autorité administrative, peut être de six mois renouvelables, laps de temps que nous trouvons extraordinairement long. Pourraient, en outre, tomber sous le coup de cette mesure les étrangers auxquels un délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Ce sont les premiers points sur lesquels nous sommes en désaccord. D’autre part, ce même article étend la mesure pénale que constitue la surveillance électr...
En l’état du droit, dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, renouvelable une fois, soit quarante jours au total. Parallèlement, le présent article du projet de loi permet à l’autorité administrative d’assigner un étranger à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours au total. Or une mesure administrative particulièrement contraignante pour un étranger et portant atteinte à sa liberté d’aller et venir ne doit pouvoir excéder, dans sa durée, une décision prononcée par un juge judicaire. Aussi, cette disposition, qui libè...
Comme alternative à la rétention, les alinéas 22 à 36 de l’article 33 du présent projet de loi créent pour les étrangers en instance d’éloignement, parents d’enfants mineurs, une nouvelle forme d’assignation à résidence, une assignation à résidence « avec surveillance électronique ». Il s’agit de permettre à l’autorité administrative de prononcer, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire quand l’étranger n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, une surveillance électronique. L’objectif serait de « limiter » l’enfermement des enfants dans les centres de rétention administrative. L’intention est louable, certes, mais elle n’empêche pas de rappeler que l’intérêt supérieur de l...
Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 60 rectifié et 89 rectifié. L’amendement n° 60 rectifié vise à remplacer, à l’alinéa 24, le mot « administrative » par le mot « judiciaire ». Cet alinéa prévoit que le placement sous surveillance électronique peut être décidé par l’autorité administrative. Or, nous le savons tous, une telle disposition est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 8 décembre 2005 portant sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, celui-ci a clairement indiqué qu’une mesure de placement sous surveillance électronique devait être prononcée par un juge parce que, même si elle est moins ...
À défaut d’une suppression totale des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins qu’aux alinéas 24 et 25 dudit article les mots « le juge des libertés et de la détention, avec l’accord de l’intéressé, » soient substitués aux mots « l’autorité administrative ». L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire quand l’étranger n’offre pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme d’un bracelet électronique fixe. Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’une telle mesure. L’assi...
...le a des enfants. C’est donc une avancée importante. Voilà pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. L'amendement n° 60 rectifié tend à prévoir que la mesure de placement sous surveillance électronique prévue à l’article 33 comme mesure alternative à la rétention dans certains cas soit décidée non par le préfet mais par l’autorité judiciaire. Il est vrai qu’en matière pénale le placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution de peine – mesure de sûreté ou mesure de contrôle judiciaire – est toujours décidé par un juge. En l’occurrence, ce n’est pas tout à fait le cas pour la rétention. Il revient à l’autorité administrative de décider de cette mesure. Toutefois, le juge des libertés et de la détention ...
...e rétention bis. Il s’agit d’éloigner les étrangers qui risquent de s’ajouter à la rétention. Et je crains que, ce faisant, vous ne soyez en train de créer une autre mécanique. En d’autres termes, le nombre de rétentions sera toujours le même, mais de plus en plus de personnes seront assignées à résidence. Qui plus est, nous sommes sur le point de leur imposer un bracelet électronique sous l’autorité du juge administratif, ce qui est contraire à notre droit. Nous ne pouvons que contester avec force une logique qui ne correspond pas du tout à l’esprit dans lequel l’assignation à résidence a été instituée. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cet article.
...nts dans lesquels il faudra les effectuer. Elle est enfin dommageable sur le plan de la réflexion du juge, qui se trouvera isolé et dont l’accès à ses outils de travail restera plus qu’aléatoire. La justice étant rendue par des magistrats au nom du peuple français, les audiences doivent se tenir dans une juridiction, dans un lieu dédié et solennel, seul à même d’assurer la sérénité des débats et l’autorité de la justice administrative. De plus, la qualité de la justice rendue par un magistrat isolé dans un centre de rétention sera nécessairement mise à mal. Celui-ci ne disposera en effet ni de l’ensemble de ses outils de travail et de réflexion ni de la présence de ses collègues magistrats avec lesquels des conversations informelles peuvent être engagées en cas de doute sur une solution ou un rais...