Interventions sur "quitter"

44 interventions trouvées.

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

Nous craignons que la rédaction prévue par l’article 25 n’autorise l’autorité administrative à prononcer une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, à l’encontre d’un ressortissant étranger du seul fait qu’il appartient à la famille d’un migrant ne disposant pas ou plus d’un droit au séjour. Or, je le rappelle, la directive 2004/38/CE confère des droits non seulement aux ressortissants communautaires, mais également aux membres de leur famille. Il est nécessaire de transposer les dispositions de la directive ...

Photo de Louis MermazLouis Mermaz :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 26 est présenté comme un modeste article de coordination. En fait, loin de coordonner, il aggrave la situation sans donner l’air d’y toucher. L’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les catégories d’étrangers qui ne peuvent pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un « arrêté de reconduite à la frontière », cette dernière formulation étant supprimée dans le présent projet de loi. L’article 26 est donc présenté comme un article de coordination en matière de protection contre les reconduites à la frontière. En fait, il aboutit à l’effet contraire. Il faut le rappeler, il fait partie d’un projet de loi qui durcit considérablement,...

Photo de Louis MermazLouis Mermaz :

Cet article a trait aux conditions de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français et des interdictions de retour. L’article L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé par l’article 28 du projet de loi, concerne dans sa rédaction actuelle l’exécution d’office des « arrêtés de reconduite à la frontière », formulation supprimée par le présent texte et remplacée, comme on le sait, par une autre. L’article 28 réécrit d...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

M. Mermaz vient de le rappeler brillamment, les dispositions de l’article 28, dont nous demandons la suppression, sont le prolongement des articles 23, 24 et 25 contre lesquels nous nous sommes déjà exprimés. Nous sommes tout autant opposés à la possibilité offerte à l’alinéa 2 de l’article 28 de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, car cela va une nouvelle fois à l’encontre de la directive Retour. Je suis d’accord avec M. Mermaz. Il suffit d’ailleurs de se reporter aux pages 135 et 136 du rapport de la commission des lois pour se convaincre que des étrangers n’ayant pas fait de droit, qui plus est à un niveau assez élevé, ou n’étant pas constamment assistés de personn...

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

Alors que les instances communautaires critiquent l’absence d’intégration dans le droit national de garanties procédurales pour les étrangers et que l’article 31 du projet de loi prévoit la possibilité de retarder la notification des droits, nous ne pouvons que craindre la portée de l’article 28. Dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’étranger ne dispose que de quarante-huit heures pour contester la mesure d’éloignement, alors que ce délai est de trente jours dans le cas d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Compte tenu de la complexité de la procédure et de la brièveté des délais de recours, la plupart des étrangers n’auro...

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

...ons autorisant l’administration à placer un étranger en rétention administrative. C’est le cas notamment du placement en rétention administrative pour les étrangers devant être reconduits à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire. Pour le groupe socialiste, l’interdiction de retour sur le territoire français s’assimile à une double peine pour l’étranger obligé de quitter le territoire. Elle institue, de fait, le bannissement du territoire européen. Nous y sommes fortement opposés. Il n’y a pas lieu d’intégrer ce cas de figure dans le nouvel article L.551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les alternatives à la rétention semblent insuffisantes. L’article 15 de la directive Retour prévoit pourtant que « d’autres mes...

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

..., le CESEDA, détaille les situations dans lesquelles le préfet peut ordonner le placement d’un étranger en rétention administrative. Ainsi, l’alinéa 9 dispose qu’un étranger peut être placé en rétention lorsqu’il « doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ». Le groupe socialiste ne peut accepter cette possibilité nouvelle d’assortir une obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français allant de deux à cinq ans et s’y opposera tout au long de l’examen du texte. Une telle disposition s’apparente selon nous – nous l’avons déjà dit – à un véritable bannissement de la personne concernée. Par cette interdiction faite à une personne de séjourner dans notre pays, le Gouvernement remet au goût du jour une ...

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari :

L’article 32 du projet de loi tend à obliger le juge des libertés et de la détention à motiver spécialement une décision d’assignation à résidence à l’encontre de l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par coordination avec notre amendement n° 351 à l’article 23 tendant à supprimer les dispositions relatives à la création de l’OQTF et de l’IRTF, nous proposons donc la suppression de cet article 32.

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari :

...placement en rétention est l’exception et, d’autre part, à son article 7, que le départ volontaire est la règle. Ce constat nous amène à considérer que les migrants qui sont placés en rétention et qui demandent à bénéficier du dispositif de l’ARV, l’aide au retour volontaire, devraient pouvoir être assignés à résidence. En l’état actuel du droit, un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui est placé en rétention ne peut pas solliciter le dispositif d’aide au retour financé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 511–1 du CESEDA. Cette situation n’est pas satisfaisante, car les migrants qui sollicitent un dispositif d’aide au retour s’inscrivent dans une démarche de coopération avec les autorités frança...

Photo de Jacques MézardJacques Mézard :

...dence les personnes dont l’éloignement est reporté ; elle n’en fait qu’une faculté parmi d’autres mesures qui ne sont pas ici visées. Parallèlement, le régime défini nous paraît disproportionné : la faculté d’imposer l’assignation à résidence à des demandeurs d’asile ou à des réfugiés statutaires reconnus par d’autres pays ou aux étrangers qui décident d’exercer un recours contre l’obligation de quitter le territoire français peut être interprétée comme une sanction contre l’exercice d’un droit, ce qui n’est pas justifiable. S’agissant du placement sous surveillance électronique mobile, il faut rappeler – nous reviendrons sur ce point à l’occasion de l’examen d’amendements ultérieurs – que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 décembre 2005, fixe, en l’espèce, un cadre très précis i...

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

...l faudra vous y faire ! L’amendement n° 11 tend à supprimer les alinéas de l’article 33 relatifs au durcissement du régime de l’assignation à résidence opéré par le présent projet de loi. L’assignation à résidence prévue à cet article est d’application plus restrictive que celle qui est visée par l’article L. 561-2 du CESEDA. L’étranger aurait désormais la charge de démontrer qu’il ne peut pas quitter le territoire, ou qu’il ne peut pas retourner dans son pays pendant une durée maximale d’un an – six mois renouvelables une fois. Il s’agit là d’une restriction à la liberté fondamentale d’aller et venir qui est disproportionnée dans le temps. De plus, la motivation de cet article est critiquable. La directive Retour impose bien le report de l’éloignement dans les situations considérées à son a...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

L’amendement n° 11 tend à supprimer les alinéas relatifs à l’assignation à résidence des étrangers qui ne peuvent quitter le territoire français. Ces alinéas reprennent les dispositions de l’article L. 513–4 du CESEDA, actuellement en vigueur, les conditions posées étant les mêmes. La seule nouveauté consiste dans la limitation dans le temps de la mesure, qui ne pourra pas dépasser une année. La commission des lois demande le retrait de cet amendement ; à défaut elle émettra un avis défavorable. L’amendement n° 4...

Photo de Patricia SchillingerPatricia Schillinger :

...lité de restriction de liberté n’est ni anodin, ni indolore pour les droits des étrangers. En vertu de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un placement en assignation à résidence entraîne automatiquement la mise en place d’un examen à juge unique, sans rapporteur, et dans un délai de soixante-douze heures après la contestation de l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour. Par conséquent, alors que l’étranger peut bénéficier d’une assignation à résidence d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, son sort est jugé en trois jours. Or l’urgence imposée par la rétention administrative, privative de liberté, qui justifie que le juge administratif soit tenu de statuer d...

Photo de Louis MermazLouis Mermaz :

...remière fois ! L’article 34, qui est important, n’atteint pas vraiment le but recherché d’une simplification. Bien au contraire ! Nous sommes loin du temps où Stendhal voulait écrire comme le code civil ! Je doute qu’il prendrait aujourd'hui pour exemple le texte du présent projet de loi. En multipliant les possibilités – les critères permettant à l’administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sont larges et flous – offertes à l’administration pour éloigner les étrangers – avec ou sans délai de départ volontaire, possibilité d’une interdiction de retour; assignation à résidence, etc. –, le Gouvernement a créé les conditions d’un contentieux complexe, qui, d’ailleurs, mais c’est la règle avec ce gouvernement, n’est pas assorti des moyens budgétaires. J’ai déjà fai...

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

...oncernés, c’est-à-dire les juges administratifs, qui sont vent debout contre cette colossale charge de travail supplémentaire. Une telle opposition ne peut être que comprise, partagée et soutenue tant les propositions du Gouvernement sont attentatoires aux droits des étrangers et, en premier lieu, au droit au recours effectif. En effet, les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, sans délai de départ volontaire, n’auront que quarante-huit heures pour introduire un recours contre ces décisions. De plus, nous dénonçons le fait que les étrangers sont victimes d’une véritable « double peine administrative ». En effet, la rétention administrative ou l’assignation à résidence entraînent l’examen de la requête contre l’OQTF, le refus de délai de...

Photo de Claude Bérit-DébatClaude Bérit-Débat :

Depuis 2006, tout étranger qui reçoit de la préfecture une décision de refus ou de retrait de son titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, dispose d’un délai d’un mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif contre la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement. Actuellement, ce délai ne peut en aucun cas être prolongé par un recours gracieux ou hiérarchique. Ces recours restent théoriquement ouverts à l’étranger, mais ils sont inutiles puisque seul le recour...

Photo de Claude DomeizelClaude Domeizel :

...ans son alinéa 6, une procédure de recours contre les décisions d’assignation à résidence prises en vertu de l’article L. 561-2 du même code, c'est-à-dire celles qui sont décidées comme mesures alternatives à la rétention. Cependant, il existe une deuxième catégorie d’assignations à résidence, celles de l’article L. 561-1 du CESEDA. Elle concerne les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, mais qui se trouvent dans l’impossibilité de regagner leur pays d’origine ou un autre pays. Or le texte de l’article 34 est muet quant à la possibilité d’exercer une procédure de recours contre ces assignations à résidence-là. Ainsi, le projet de loi instaure un régime discriminatoire entre les étrangers selon l’article en vertu duquel ils ont été assignés à résidence. Pis, il pr...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

Les deux amendements prévoient que le recours en urgence pourra s’exercer également contre les mesures d’assignation à résidence de longue durée, c'est-à-dire celles qui sont prévues par les dispositions du nouvel article L. 561-1. Or cet article concerne le cas où l’étranger est dans l’impossibilité de quitter le territoire à court terme. Dès lors, c’est le contentieux administratif de droit commun qui doit s’appliquer, avec le traditionnel recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

...ins être tempérées en cas d’annulation de la rétention administrative ou de l’assignation à résidence, avec un retour aux procédures et aux délais normaux. Le « juge de l’urgence » devrait, ainsi, d’abord examiner la légalité du placement en rétention ou de l’assignation à résidence, son annulation devant le conduire à renvoyer à la formation collégiale l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ et de l’interdiction du territoire. De façon identique, si la rétention est annulée par le juge judiciaire, la saisine du juge unique devrait devenir caduque, et ce pour respecter les principes d’une procédure équitable et d’un recours effectif tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des lib...

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

L’article 34 du projet de loi prévoit que les migrants qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, disposent d’un délai de quarante-huit heures pour en demander l’annulation. Cette disposition risque de poser de nombreuses difficultés. Je rappelle que, pendant ce délai, le migrant pourrait être amené à contester dans un même recours non seulement l’obligation de quitter le territoire français, mais aussi la décision relative au séjour, ...