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...aborder le contenu de cette proposition de loi, je voudrais d’abord rappeler que cet instrument majeur du contrôle parlementaire dispose aujourd’hui de pouvoirs d’investigation lui permettant de conduire sa mission, particulièrement des moyens de contrainte, d’essence judiciaire, pour le recueil des témoignages. Les témoins sont soumis à des obligations impératives. La personne convoquée par une commission d’enquête doit, d’une part, déférer à cette demande et, d’autre part, déposer sous serment, sous peine d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 euros. S’ajoute à ces sanctions la faculté, pour le tribunal, de prononcer l’interdiction de tout ou partie de l’exercice des droits civiques. Si la personne est convaincue de faux témoignage ou de subornation de témoins, elle s’expose, selon les c...
...tendus, voire les parlementaires eux-mêmes ; j’y reviendrai. S’agissant du premier point, tout le monde s’accorde à dire que les commissions d’enquête sont l’un des instruments essentiels du contrôle parlementaire, même si la France est l’un des pays européens où la possibilité d’en créer reste le plus limitée. Au Portugal, par exemple, 10 % des parlementaires peuvent demander l’ouverture d’une commission d’enquête. Son président appartient au groupe qui est à l’origine de la proposition. Autant dire que l’opposition y dispose d’un véritable droit. La neutralisation du Parlement par l’ouverture ou l’existence d’une instruction judiciaire est inconnue des Belges et des Luxembourgeois. D’une manière générale, dans les États membres de l’Union européenne, les commissions parlementaires ont des pouvoirs quasi...
Si elle s’est refusée à témoigner devant la commission parlementaire, c’est, précisait-elle, parce qu’elle croyait « que ce n’ [était] pas [sa] place ». Le secrétaire général de l’Élysée peut donc être auditionné par une commission d’enquête parlementaire, pas une femme et une mère si elle agit avec la ferme intention de sauver des vies. Essuyons une larme, et comprenne qui pourra !
... publicité de leurs travaux la règle de principe et du huis clos, l’exception. Les pouvoirs dévolus aux commissions d’enquête, amplifiés par l’ouverture de leurs auditions, ont considérablement modifié la situation des personnes entendues. Ces dernières se trouvent aujourd’hui fortement exposées et dans une situation juridique particulièrement fragile. En effet, toute personne convoquée par une commission d’enquête parlementaire est tenue de comparaître et de déposer sous serment, son refus ou son faux témoignage pouvant entraîner des poursuites pénales. En revanche, elle ne bénéficie d’aucune protection légale pour les propos qu’elle tient devant la commission. Par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation de 2004 a soumis sans ambiguïté toute personne appelée à témoigner devant une commission d’enquête ...
...i. Je voudrais ajouter que, à titre personnel, je partage le souci du président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, qui a souligné que, dans ce cadre, les présidents des commissions d’enquête devraient veiller à « assurer la modération et la sérénité des auditions, propres à respecter les divers intérêts en présence ». Avec ce texte, on voit bien le rôle déterminant du président de la commission d’enquête dans la conduite des débats. Il y va de l’équilibre et du respect des droits de chacun. Enfin, je me permets de signaler à notre collègue M. Collombat que son amendement ne me paraît pas nécessaire.
C’est le président de la commission d’enquête qui dispose de tous les moyens, y compris par le recours à la force publique.
Il a donc, s’il le souhaite, les moyens de faire comparaître une personne. En pratique, lorsqu’on observe ce qui s’est passé dans les cas que vous avez évoqués, mon cher collègue, il semble que ce soit la commission d’enquête elle-même qui ait pris la décision de ne pas utiliser la contrainte.
Le président de la commission d’enquête n’a donc pas eu à requérir le concours de la force publique ou l’intervention d’un huissier. Convenez que c’est exactement la même procédure que celle qui existe devant les tribunaux, et que personne ne conteste à ce jour !
...ent a pour objet de modifier légèrement le texte de l’ordonnance de 1958 afin de régler le problème que posent les « extensions » du Président de la République, à savoir ses collaborateurs. En effet, la multiplicité des interprétations des dispositions de l’ordonnance a des résultats tout à fait étonnants puisque sont, en fin de compte, soustraits à l’obligation de déférer à la convocation d’une commission d’enquête les collaborateurs sans statut, alors que ceux qui en ont un, tel le secrétaire général de l’Élysée, se sont résolus à se rendre devant une commission d’enquête… Si l’on peut, à la rigueur, admettre que le Président de la République lui-même fasse exception à la règle, rien ne justifie qu’il en aille de même pour ses collaborateurs : séparation des pouvoirs ne signifie pas absence de contrôle ré...
Monsieur Collombat, vous proposez de préciser, dans l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100, que seul le Président de la République fait exception à la règle qui veut que tout un chacun soit tenu de déférer à la convocation d’une commission d’enquête parlementaire. En vérité, ce rappel me paraît inutile puisque l’article 67 de la Constitution dispose, s’agissant du Président de la République : « Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou d...
... l’envoyé personnel du Président de la République. Là encore, dans le cas cité, c’est la commission qui a décidé qu’il n’était pas utile de l’entendre : elle n’est donc pas allée jusqu’au bout de ses pouvoirs alors que, à mon sens, elle pouvait le faire. Ce texte a l’avantage de recadrer le problème de la convocation des membres de cabinet ministériel, voire des ministres. Lors des travaux de la commission d’enquête sur la conduite de la politique de l’État en Corse, nous avions convoqué le ministre de l’intérieur ; il nous a envoyé ses collaborateurs. Nous lui avons fait savoir qu’il nous semblait essentiel qu’il vienne en personne, et il est venu. Les commissions ont déjà tous les pouvoirs nécessaires. Dans ces conditions, monsieur Collombat, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, l’avis d...
... distingue le cas des uns et des autres. C’est ainsi que, dans l’affaire du sang contaminé, qui a duré très longtemps, les ministres ont été poursuivis devant la Cour de justice alors que leurs collaborateurs relevaient du tribunal correctionnel. La comparaison conduit, me semble-t-il, à adopter l’amendement de M. Collombat, car il est normal que tous les citoyens puissent être entendus par une commission d’enquête à l’exception – nous en sommes tous d’accord – du Président de la République. Cette comparaison me semble entraîner pour les gens de bonne foi, et nous ne doutons pas que M. le secrétaire d’État en fasse partie, l’adoption de cet article 3 rectifié .
On verra bien ce que le constituant décidera à cet égard, puisque nous sommes saisis de la question. Dans un tel contexte, il est tout de même piquant de vous entendre, monsieur le secrétaire d’État, dire que cela poserait d’insurmontables problèmes si une personne liée d’une manière ou d’une autre au Président de la République était contrainte de venir parler devant une commission d’enquête parlementaire. Je ne comprends pas la logique de cette argumentation, et je la comprends d’autant moins au vu du fort désir du Président de la République de se rendre lui-même devant le Parlement. Ensuite, force est de constater que l’on arrive dans une sorte de zone grise. M. Collombat a parlé d’« extensions ».
...as être entendues par une commission parlementaire : cela ne tient pas au regard du droit. Il y a, d’une part, le Président de la République et, d’autre part, des citoyens et des citoyennes qui exercent des fonctions, qui accomplissent des missions, comme Mme Cécilia Sarkozy en Libye, par exemple, qui assument des missions publiques à un titre ou à un autre et qui doivent pouvoir venir devant une commission d’enquête parlementaire. Madame la présidente, je me suis donc permis d’intervenir parce que je n’ai pas compris la cohérence de l’argumentation de M. le secrétaire d’État. S’il ne peut pas en présenter une autre, je pense qu’il y aura ici un large accord pour soutenir l’amendement de notre ami Pierre-Yves Collombat !
Quel est son objet ? Il vise à renforcer les pouvoirs du Parlement. Actuellement, dans certains cénacles, il se dit que l’on va renforcer les pouvoirs du Parlement. Or une commission d’enquête parlementaire, comme son nom l’indique, est une émanation même de la représentation nationale. Par ailleurs, cet amendement renforce le statut du Président de la République, le sacralisant en quelque sorte en précisant que seul le chef de l’État peut ne pas répondre à l’injonction d’une commission parlementaire. Votre majorité, qui en appelle aujourd’hui au renforcement des pouvoirs du Parlemen...
Il y a vraiment une dérive dans ce débat, car on voudrait faire croire qu’il est possible de ne pas venir témoigner devant une commission d’enquête. Mais ce n’est pas du tout comme cela que les choses se passent, et d’ailleurs les textes sont extrêmement clairs à ce sujet.
Premièrement, hormis le cas du président de la République, la commission d’enquête peut décider d’entendre qui elle veut. Deuxièmement, elle a les moyens de faire venir la personne concernée. Par conséquent, il ne faudrait pas faire croire, aujourd’hui, que des personnes ne peuvent pas être convoquées et qu’elles ont donc la possibilité de ne pas venir.
Moi, je vous donne une position de parlementaire. Comme Mme Borvo Cohen-Seat l’a précisé tout à l’heure, le texte existe. Que l’on décide de l’appliquer ou non, c’est une autre question, qui nous regarde, nous, en tant que parlementaires. Cela dit, la décision de convoquer une personne est prise par la commission d’enquête. Cette décision étant prise, il reste à prendre éventuellement la décision de contraindre la personne à venir, et c’est encore à la commission d’enquête de le faire. Par conséquent, le texte me semble parfait. Laissons au Parlement le pouvoir de diriger les commissions d’enquête. Encore une fois, c’est ainsi que cela fonctionne devant les tribunaux. Pourquoi aurions-nous des règles différentes ?...
Le président de la commission d’enquête peut, à tout moment, convoquer qui il souhaite...
On peut se tromper quand on parle, mais alors on reconnaît son erreur, c’est tout ! Bis repetita placent ! J’ai bien entendu que les membres de l’Élysée qui ont été auditionnés l’ont été à la suite d’une autorisation et sont venus par courtoisie. Cela signifie donc que les personnes qui auraient pu être sollicitées et qui ne se sont pas rendues devant la commission d’enquête ne sont pas venues par discourtoisie, mais pas du tout parce que les textes le permettent ! Soit on nous confirme que, selon les textes, seul le président de la République échappe effectivement à cette possibilité de témoigner devant une commission d’enquête, comme devant toute autre juridiction, et notre amendement, qui n’est alors qu’un rappel, est superfétatoire. Soit on nous dit que le prés...