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Je rapporte au nom de la commission et je viens de rendre compte de débats qui ont eu lieu en son sein. Telles sont les observations que je tenais à formuler sur ce problème très difficile, complexe, dont nous débattrons tout à l’heure. D’autres questions ont été soulevées, notamment à propos du « plan concerté ». À cet égard, madame la ministre, nous vous interrogerons : qu’entendez réellement par cette notion ? Comment envisagez-vous d’appliquer ce dispositif ? Certains ont proposé de rendre imprescriptibles les crimes de guerre. Sur ce point, je considère, tout comme le président Badinter, qu’il faut opérer une distinction entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, afin d’éviter une...
...ous inscrivions dans le code de procédure pénale la compétence universelle pour les crimes les plus graves, ceux qui affectent la communauté internationale tout entière. J’en viens à une autre question liée à la Cour pénale internationale, sur laquelle je serai plus bref, à savoir la définition du génocide et des crimes contre l’humanité, plus particulièrement l’exigence de l’exécution d’un plan concerté pour les reconnaître. Dans le code pénal et dans le projet de loi qui nous est soumis, l’un des éléments constitutifs du génocide et du crime contre l’humanité est la réunion de faits réalisés en exécution d’un plan concerté. Or cette condition me semble inutile et extrêmement difficile à satisfaire. Dès lors que les faits sont constitués, il doit être possible de les qualifier de génocide ou d...
Je m’en suis expliqué tout à l’heure : il est très difficile d’apporter la preuve d’un plan concerté. On peut renoncer à cette exigence, car c’est trop demander aux plaignants que d’apporter une telle preuve. Généralement, aucun plan concerté n’est déposé aux archives, ce qui serait trop commode ; il s’agit plus de consignes verbales. Dès lors que la preuve des faits est rapportée et que ces faits caractérisent le génocide ou les autres crimes contre l’humanité, cela suffit ; il en résulte imp...
Cet amendement rejoint celui de M. Fauchon. Nous n’avons aucune raison de nous mettre des entraves dans la poursuite et le châtiment des criminels contre l’humanité. Il est inutile, au regard du statut de Rome, de rajouter l’exigence de la preuve d’un plan concerté de génocide ou de crime contre l’humanité. Si cette exigence est inscrite dans le code pénal, c’est en raison des conditions particulières des affaires Barbie, Touvier et autres. En effet, s’agissant des nazis, il y avait eu un plan concerté et, dans le style étonnamment bureaucratique propre à ce régime, on avait conservé toutes les preuves ; je pense à la conférence de Wannsee, qui a réuni tou...
Même amendement, même argument, sachant que l’article 211-1 du code pénal exige l’existence d’un plan concerté pour qualifier le crime de génocide. Or, cela a été rappelé, cette condition est absente de l’article 6 du statut de Rome, lequel reprend la définition exacte incluse dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, que la France a ratifiée le 14 octobre 1950. Ainsi, maintenir l’article 211-1 en l’état aurait pour effet de restreindre le champ d’application d...
... qu’il ne s’agit pas de dénaturer la définition du code pénal, à certains égards plus protectrice, puisqu’elle étend le crime de génocide à l’égard d’un groupe fondé sur « tout autre critère arbitraire ». En revanche, le code pénal - c’est d’ailleurs un problème qui se pose également pour la définition du champ des crimes contre l’humanité, sur laquelle je reviendrai - pose le principe d’un plan concerté. Celui-ci renvoie à l’organisation préméditée et en groupe du crime de génocide. Pourtant, le crime de génocide peut être le fait d’une personne agissant en qualité de commanditaire. Cette notion me paraît floue, restrictive et ne définit pas avec suffisamment de précision l’élément intentionnel. Le présent amendement prévoit donc de lui substituer la notion de « dessein », visée à l’article 13...
Je vais apporter une réponse globale à ces quatre amendements. La notion de « plan concerté » figure dans le code pénal aux articles 211–1, qui traite du génocide, et 212–1, qui concerne les autres crimes contre l’humanité. C’est l’une des conditions qui permet de caractériser le crime contre l’humanité ; elle était déjà prévue dans la charte du tribunal de Nuremberg. Cette notion de plan concerté répond à une préoccupation juridique. Cela ne veut pas dire que le plan concerté doit êtr...
Je retiens des propos de Mme le garde des sceaux que la preuve des faits suffit à en déduire la preuve d’un plan concerté ; cela figurera au procès-verbal. Il n’y a donc pas de preuve complémentaire et spéciale à apporter d’un plan concerté.
...d’abord, dont il est question ici -, on peut lire : « Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ». C’est aussi clair que possible ! Dans cette définition, ne figure pas l’exigence d’un plan concerté. Sans revenir sur les années de discussions qui ont précédé l’élaboration du nouveau code pénal, je souligne quand même, pour avoir présidé à la Chancellerie la commission de révision du code pénal, que, si a été ajoutée, en cours de travaux parlementaires, la notion de plan concerté, c’est parce que cela permettait de distinguer entre les crimes contre l’humanité commis par les nazis et de ratt...
Madame la ministre, vous dites vous-même qu’un plan concerté écrit, visible, en quelque sorte, n’est pas nécessaire, puisque celui-ci peut se déduire des faits eux-mêmes. Alors, pourquoi en faire une condition ? Cela donnera simplement la possibilité à la défense des criminels de guerre de dire qu’il n’y a pas de plan concerté parce qu’il n’y a pas de document prouvant son existence. Je trouve que c’est incompréhensible. Je maintiens cet amendement, car j...
...ité. L’intention du Gouvernement est ici d’englober certains comportements visés par l’article 7 du statut de la CPI et qui, dans la rédaction actuelle de l’article 212-2, ne sont pas expressément qualifiés de crimes contre l’humanité. Mais cet article n’effectue qu’un rapprochement timide, à mon sens, et pour le moins insuffisant vers le statut. En effet, l’article 2 reprend la notion de « plan concerté », qui existe certes dans le code pénal, mais non dans le statut. C’est la raison pour laquelle nous avons défendu des amendements pour le supprimer, amendements que vous avez rejetés. Cela est regrettable puisque cette notion de plan concerté risque de réduire le champ d’application du crime de génocide et du crime contre l’humanité.
Malgré le vote de notre assemblée sur les amendements précédents, nous voulons revenir sur la suppression de la notion de « plan concerté ». Je rappelle, une fois de plus, que cette notion n’existe pas dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. L’adoption de notre amendement permettrait de rétablir une cohérence entre notre code pénal et la définition des actes donnée par le statut de Rome. Je regrette d’être obligée de demander une nouvelle fois cette suppression.