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...ture européenne, n’a prévenu la commission de ces crimes. Terrible enseignement ! Je n’ai pas davantage besoin de rappeler que, après Nuremberg – qui doit sa force à l’exemplarité de sa procédure, sinon, elle n’aurait été que le jugement de vaincus par les vainqueurs –, après Tokyo – qui a été plus incertain, parce que l’un des principaux responsables, pour ne pas dire le premier responsable, du conflit et des crimes atroces commis à cette occasion, notamment par les Japonais, a échappé à toute poursuite, pour des raisons politiques internationales que chacun connaît –, c’est un long silence qui s’est abattu sur le monde entier. Les juristes, pour leur part, continuaient à œuvrer pour l’instauration d’une juridiction pénale internationale, qui mettrait un terme à ce scandale moral que constitue...
...use à s’appuyer sur certaines règles internationales qu’il a pourtant acceptées et rejette en matière de crime de guerre toute compétence universelle de ses tribunaux. C’est cette position qu’a adoptée la commission des lois, et le groupe UMP l’approuve. Si la compétence universelle de nos juridictions est déjà reconnue pour les actes de torture, le terrorisme ou les infractions commises lors du conflit en ex-Yougoslavie ou au Rwanda, il ne nous semble pas nécessaire de l’étendre aux crimes de guerre. Si nos tribunaux devaient juger tous les criminels de guerre indépendamment des règles internes d’attribution de compétence, on pourrait se demander quelle est l’utilité de la Cour pénale internationale. Car si la compétence universelle ne s’applique pas face à des crimes de guerre commis par des i...
...grès venu de loin dans la conscience collective, comme la teneur des dispositions de son statut me paraissent potentiellement porteuses d’une évolution majeure de l’ordre international. Bien entendu, le rôle de la CPI, ses compétences, ses droits n’ont pas manqué de susciter un débat serré, notamment au regard des nécessités – des priorités ? – politiques liées à la négociation des solutions aux conflits. Ce nouvel instrument judiciaire devait être acceptable par une majorité d’États pour être crédible et efficace dans les relations internationales d’aujourd’hui. Pourtant, malgré la complexité de l’enjeu, la communauté internationale a su parvenir à se doter de cet outil juridique qui lui permet de sanctionner les crimes les plus graves commis à son encontre et qui vient par exemple de permettr...
... concerté visant à exterminer des populations civiles, à massacrer la population de tel village. Cela n’a pas de sens ! Si nous posons cette exigence comme l’un des éléments de l’incrimination, nous serons tenus par ce texte, ce qui sera autant de facilités données à l’auteur de ces crimes. Il ne peut donc être question de maintenir une mesure qui était liée aux circonstances exceptionnelles du conflit de 1939-1945 : la présente modification de notre droit tend à assurer, de la façon la plus large possible, la poursuite des criminels contre l’humanité. Par conséquent, point n’est besoin d’apporter la preuve d’un plan concerté.
... Dès lors, pourquoi sont-ils omis dans le présent projet de loi ? Admettons qu’ils soient englobés implicitement dans l’expression « toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ». Toutefois, à gravité comparable, ne faut-il pas penser que le viol et l’esclavage sexuel doivent figurer au premier plan des crimes de guerre commis contre les populations civiles ? Dans le cadre d’un conflit armé, le viol n’est pas seulement une atteinte à l’intégrité physique des femmes. Il est devenu une arme de guerre, réduisant les femmes à un rôle de « butin ». Par conséquent, cet amendement tend à faire explicitement figurer le viol et l’esclavage sexuel parmi les crimes visés à l’article 461-4 du code pénal.
...notre collègue Hugues Portelli vise à instituer, nous proposons que soit incriminé l’auteur de toute implication d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans dans des forces ou groupes armés et dans des hostilités. Bien évidemment, cela est conforme à nos dispositions internes et au protocole facultatif à la convention internationale des droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000, auquel la France est partie. Celui-ci oblige les États parties à prendre toutes dispositions pour empêcher l’enrôlement et l’utilisation de personnes âgées de moins de dix-huit ans, notamment les mesures normatives nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques. L’ONU estime à 300 000 le nombre des enfants soldats, souvent utilisés dans des conflits civ...
Ce sous-amendement vise à rappeler que l’interdiction d’impliquer des mineurs dans des conflits n’a rien à voir avec le fait que, en France, plusieurs centaines de jeunes mineurs sont scolarisés dans des écoles militaires. Les deux sujets sont totalement différents. Par ce sous-amendement, il s’agit donc de préserver la possibilité, pour ces mineurs, de suivre une formation militaire ou de s’engager volontairement.
Cet amendement est identique à celui qui vient d’être défendu par M. Badinter. Dans sa rédaction actuelle, l’article 461-11 du code pénal retient seulement les dispositions de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale qui sont applicables aux conflits armés internationaux. En revanche, il ne prend pas en compte les actes de traîtrise dans le cas de conflits armés non internationaux. Aussi, à la lecture de la rédaction présentée pour l’article 461-11, si les actes de traîtrise à l’égard d’individus « appartenant à la nation ou à l’armée adverse » sont punis, ce n’est pas le cas s’agissant des mêmes faits commis contre des « adversaires combat...
Cet amendement est en partie satisfait par la rédaction présentée pour l’article 461-24 du code pénal, qui ne vise cependant que les conflits armés internationaux. Le dispositif de l’amendement n° 17, parce qu’il s’insère dans la partie du code pénal concernant les conflits internationaux et non internationaux, a une portée plus large que la convention de Rome. C’est la raison pour laquelle je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
La rédaction proposée pour le nouvel article 461-16 du code pénal prévoit d’aggraver les peines selon les termes de l’article 462-1 pour les vols, les extorsions, les destructions, les dégradations ou recels du produit de l’une de ces infractions lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’une personne protégée par le droit international des conflits armés. Or, dans la mesure où l’article 461-16 figure, à l’article 7, dans le paragraphe 2, intitulé « Des atteintes aux biens dans les conflits armés », de la sous-section traitant « des crimes et des méthodes de combat prohibés », il convient de préciser que sont visées les infractions commises à l’encontre d’une personne ou d’un bien protégés par le droit international des conflits armés.
...ant, toute personne protégée, et pas uniquement les personnes de la partie adverse. Je pense notamment ici au personnel humanitaire, qui ne peut évidemment être considéré comme appartenant à la partie adverse. Afin de protéger ces personnes, notre amendement tend à reprendre les termes du statut de Rome, pour viser « un prisonnier de guerre ou une personne protégée par le droit international des conflits armés ».
La rédaction présentée pour le nouvel article 461-20 du code pénal prévoit que le fait de contraindre, pour le compte d’une puissance belligérante, une personne de la partie adverse protégée par le droit international des conflits armés à servir dans les forces armées est punissable de vingt ans de réclusion criminelle. Or, l’alinéa 2-a-v de l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale qualifie de crime de guerre « le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ». La protection prévue dans le statut de Rome est donc plus large que celle ...
La rédaction présentée pour le nouvel article 461-23 du code pénal transpose les stipulations de la convention de Rome interdisant l’usage de certaines armes et méthodes de combat utilisées dans les conflits. L’utilisation d’armes et de méthodes prohibées autoriserait à condamner ses auteurs à la réclusion criminelle à perpétuité. L’article 7 désigne ces armes, les définit et précise qu’elles doivent faire l’objet d’une interdiction générale. Je considère qu’en rester à la seule notion d’interdiction générale permet implicitement d’exclure du champ de l’incrimination l’usage d’armes, certes réglem...
À l’instar du statut de Rome, le projet de loi, à son article 7, classe les délits et les crimes de guerre en deux catégories distinctes : d’une part ceux qui sont propres aux conflits armés internationaux, d’autre part ceux qui sont propres aux conflits armés non internationaux. Cependant, il n’indique pas quelles sont les situations susceptibles de répondre à cette dernière qualification. Il nous paraît donc utile d’intégrer, par l’introduction d’un nouvel article inséré avant l’article 461-30 du code pénal, une définition de ces conflits armés non internationaux, en confor...
Cet amendement vise à définir la notion de conflit armé non international. Il est cependant opportun de ménager dans le code pénal une certaine marge d’appréciation quant au caractère international ou non des conflits. En effet, établir une délimitation très stricte des deux situations n’est pas toujours possible, dans la mesure où un conflit armé interne peut être internationalisé par l’intervention d’une force armée extérieure ou intérieure.
...ns essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Je crois qu’il ne faut pas se méprendre sur ce paragraphe : il signifie simplement que la remise d’une personne dont les actes sont couverts, selon la loi, par la prescription porte atteinte aux conditions essentielles de la souveraineté. Ainsi, il est question non pas de modifier la Constitution, mais de changer la loi afin d’éviter un conflit de compétences. L’amendement a donc pour objet de rendre les crimes de guerre imprescriptibles, conformément à l’article 29 du statut de la CPI. Il y va du respect de notre engagement à traduire de manière fidèle le droit issu de la mise en œuvre du statut de la Cour pénale internationale et du respect du principe « pacta sunt servanda », obligeant les États parties à respecter de bonne f...
...uillet 1996 un avis sur cette question simple : la menace de l’emploi ou l’emploi d’armes nucléaires est-il licite au regard du droit international ? Après avoir précisé que la menace de l’emploi ou l’emploi d’armes nucléaires est généralement contraire aux règles du droit international général, c’est-à-dire aux articles 2 et 51 de la Charte des Nations unies, ainsi qu’au droit international des conflits armés et au droit conventionnel, c’est-à-dire aux traités de non-prolifération, la Cour internationale de justice, dans son avis, a pourtant répondu ainsi à la question qui lui était posée : « Au vu de l’état actuel du droit international, ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait l...
...cette disposition, pour deux raisons. La première est une raison de forme. En effet, comme l’avait à juste titre relevé la Commission nationale consultative des droits de l’homme, autorité incontestée en la matière, cette disposition risque d’introduire une confusion des genres entre les cas dans lesquels il serait admis de recourir aux armes nucléaires et les comportements interdits pendant un conflit. La distinction bien connue des juristes entre le jus ad bellum et le jus in bellum pourrait ainsi s’estomper. La seconde raison concerne le fond. Comment définir avec précision la légitime défense alors que notre doctrine d’emploi de l’arme nucléaire évolue depuis quelques années ? Celle-ci reposait, en effet, sur la notion de dissuasion dite « du fort au faible », qui sous-enten...
...les, enfermés dans un nouveau livre, codifient dans leur totalité les conventions et les règles du droit de la guerre. Or la codification du droit pénal international dans le droit interne n’abroge pas les engagements internationaux ; elle les complète ou les précise. La codification n’a pas pour effet d’empêcher le juge de se référer aux lois et coutumes internationales régissant les droits des conflits armés. Ainsi, la référence à la présente codification doit être un supplément à la référence aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, qui doit être maintenue dans le code de justice militaire. C’est le sens de mon amendement.