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Dans notre droit, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cette dérogation au principe selon lequel, en droit français, les infractions peuvent se prescrire dans un délai déterminé est justifiée par le caractère d’exceptionnelle gravité de ces crimes, qui constituent la négation même de l’être humain. La commission des lois et le Sénat se sont toujours refusés à prendre le risque d’une forme de banalisation des...
Je comprends le désir, légitime, des auteurs des deux amendements d’aligner le texte sur le statut de Rome, et nous-mêmes avons d’ailleurs déposé plusieurs amendements à cet effet. Cependant, je tiens à le dire hautement et clairement dans cet hémicycle : je considérerai toute ma vie le crime contre l’humanité comme étant, de tous les crimes, le pire, et comme appartenant à une espèce particulière, qui est simplement la négation de l’humanité chez les victimes. Rappelons-nous ce que signifie le génocide. Au cours du procès Barbie, qui a permis l’audition de tant de victimes, mais aussi de personnalités qui avaient eu l’occasion de mesurer ce qu’était la réalité du génocide, André Fro...
Le nouvel article 462-11 du code pénal pose le principe que n’est pas constitutif d’un crime de guerre le fait, pour la France, de recourir à l’arme nucléaire ou à toute autre arme qui n’est pas interdite par une convention à laquelle la France est partie. Cet article n’a d’autre objet que de rendre licite, dans notre droit interne, une question qui fait l’objet d’un débat encore brûlant à l’échelon du droit international, y compris dans la doctrine. Permettez-moi de rappeler le contex...
La question soulevée est tout à fait d’actualité, compte tenu de l’évolution des conceptions de la défense préventive. L’article 462-11 vise à exclure du champ des crimes ou des délits de guerre l’utilisation par notre pays, en cas de légitime défense, de sa force de frappe nucléaire ou de toute autre arme dont l’utilisation n’est pas prohibée par une convention internationale que nous avons signée. À mes yeux, l’introduction de cette disposition permet d’invoquer la légitime défense pour constituer un principe absolu d’immunité pénale, et ce quelle que soit la ...
Je ne veux pas faire de politique militaire, mais ces deux amendements visent tout simplement à remettre complètement en cause notre politique de défense et notre stratégie de dissuasion. L’article 462-11 vise à exclure du champ des crimes ou des délits de guerre le fait, pour la France, d’user de l’arme nucléaire ou de toute autre arme dont l’utilisation n’est pas prohibée par une convention internationale à laquelle la France est partie, dès lors que cela est lié à l’exercice de la légitime défense. Cette disposition est d’ailleurs conforme à la déclaration interprétative faite par la France lors du dépôt de son instrument de r...
...discussion générale, va au-delà de nos habitudes et de nos principes généraux. Cela me paraît justifié par des circonstances sur lesquelles il est inutile de revenir. Il s’agit donc d’affirmer que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne – je réserve la question de la définition de la relation territoriale – « qui s’est rendue coupable à l’étranger de l’un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État dont il a la nationalité est partie à la convention précitée ». Cela étant, comment définir la relation territoriale ? C’est sur ce p...
L’amendement n° 61 reprend la rédaction de la commission avant adoption du sous-amendement déposé par M. Robert Badinter. Le statut de Rome créant la Cour pénale internationale n'exige pas que les États se reconnaissent une compétence universelle pour juger tous les auteurs de crimes contre l'humanité et tous les criminels de guerre, même sans aucun lien de rattachement avec leur pays. Une telle compétence ne serait pas acceptable à bien des égards. Toutefois, il convient également d'éviter que ces criminels ne résident en France sans pouvoir être inquiétés. Une compétence extraterritoriale de la France pour juger des faits étrangers à sa compétence habituelle pourrait do...
... le garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes ici au cœur du débat. Tout ce qui a été évoqué concernant la mise en œuvre du statut et l’alignement plus précis des infractions était important, mais ce n’était pas essentiel. Quant à la prescription, la Cour pénale internationale pourra poursuivre au-delà de la période de trente ans que nous avons choisie pour sauvegarder la spécificité du crime contre l’humanité. Avec cet amendement et ce sous-amendement, ce qui est en jeu est d’une tout autre importance. Je vais m’efforcer d’être aussi précis et clair que possible. En droit interne, la règle de compétence est simple : la justice française est compétente quand l’auteur de l’infraction est français, quand la victime de l’infraction est française ou quand les faits, ou une partie des fa...
C’est logique et on le conçoit. Toutefois, pour certains crimes qualifiés d’« internationaux », dont la gravité est si évidente qu’elle alerte les consciences et mobilise la communauté internationale, la position du législateur français a toujours été constante. On voudrait la démentir aujourd’hui et la changer au profit des pires criminels qui soient. Avant de rappeler cette position du droit français s’agissant de crimes qui font l’objet de conventions in...
Voilà ce qu’est le devoir de juger ! Le texte est aussi clair que possible. Sous une réserve que j’évoquerai tout à l’heure, nous nous sommes engagés internationalement à réprimer - donc à user de notre compétence à l’encontre de leurs auteurs -, les crimes tels que les disparitions forcées, les tortures et, a fortiori, les pires qui soient, les crimes contre l’humanité. C’est une constante. Pourquoi y dérogerions-nous ? Parce qu’il y a la Cour pénale internationale, me répond-on
...majoritaire, a accepté ce sous-amendement n° 62. Pour le reste, je me rallie à l’amendement n° 61 de la commission des lois. Au demeurant, si je souhaite remplacer les mots « réside habituellement » par les mots « se trouve », c’est que, ce faisant, je reprends l’expression qui figure, mes chers collègues, dans toutes les conventions internationales dont l’objet est de permettre la répression de crimes si graves qu’ils sont insupportables à la conscience internationale. Ces conventions, la France les a ratifiées. Vous ne pouvez tout de même pas faire une exception, je dirais même une faveur, pour les criminels contre l’humanité après toutes les positions que nous avons prises et que nous allons encore prendre en matière de disparition forcée ! Nous n’avons pas à avoir de complaisance à l’égar...
...n des lois ont alors pu apprécier la façon dont les choses se passeraient dans la réalité. Si un bourreau, escortant tel ou tel chef d’État, se trouvait en France, que ferait le parquet, dans le cas, bien évidemment, où il aurait recueilli contre cette personne des éléments suffisants pour agir, des charges lui permettant de présumer qu’il s’agit d’un auteur possible ou d’un complice possible de crimes contre l’humanité ? Le parquet en informerait, par téléphone ou courriel, le procureur indépendant de la Cour pénale internationale. Ce dernier demanderait, c’est l’évidence, que l’homme en question soit arrêté puis transféré. Au cas où il aurait été lancé, le mandat d’arrêt serait exécuté. Nous ne courrons donc pas après cette compétence, mais nous ne pouvons pas nous dérober ! Voilà ce que n...
...rges suffisantes ». La plupart des pays européens ont retenu dans leur législation, d’une manière ou d’une autre, la compétence universelle. Il serait regrettable que la France, qui devra très bientôt présider l’Union européenne, continue d’accuser un retard sur ce point. Hors d’Europe, des pays ont modifié leur législation pour permettre à leurs juridictions criminelles de juger les auteurs de crimes internationaux commis hors de leur territoire. C’est pourquoi nous proposons, comme le font les organisations membres de la Coalition française pour la Cour pénale internationale, que les auteurs des crimes les plus graves au regard de l’humanité, ceux qui relèvent du statut de Rome, puissent être jugés où qu’ils se trouvent, là où ils se trouvent. S’ils séjournent en France, même provisoiremen...
...le 689-1 du code de procédure pénale précise que les juridictions françaises sont compétentes pour poursuivre toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, qui aurait commis l’une des infractions visée par les articles 689-2 à 689-10 du même code. Par conséquent, la référence à ces différents articles permet de faire jouer le principe de la compétence universelle s’agissant des crimes les plus graves, notamment les actes de torture. Ainsi, pour les crimes que la communauté internationale reconnaît par voie conventionnelle comme étant les plus graves, la compétence universelle devrait, me semble-t-il, être retenue systématiquement. Or ce principe est absent s’agissant des incriminations visées par ce projet de loi, à savoir le crime contre l’humanité, le crime de génocide et...
...e de telle sorte que, jusqu’à aujourd’hui, disons les choses comme elles sont, cette compétence universelle n’a jamais trouvé à s’appliquer. Si certaines conventions reconnaissent la compétence universelle, c’est parce qu’il n’existe pas de juridiction internationale ! Je signale, là encore, qu’aucune application de cette compétence n’a été observée, si ce n’est à l’occasion d’une procédure pour crimes contre l’humanité et tortures engagée par une juridiction française contre un ministre congolais. Le résultat, c’est que cette procédure a avorté, puisque nous ne pouvons incriminer que les seules personnes qui relèvent d’un État signataire de la convention internationale autorisant l’exercice d’une compétence universelle. Par conséquent, les ressortissants d’un État non signataire ne peuvent pa...
...oursuivre qu’à la condition qu’il soit établi de manière habituelle en France. Sa simple présence sur notre territoire ne suffira pas. C’est une grande imprudence ! Quant à savoir si le criminel en transit à l’intérieur d’un aéroport « se trouve » ou non sur le territoire français, c’est à la Cour de cassation d’interpréter, mais, à cet instant, vous n’allez pas, je l’espère, traiter l’auteur de crimes contre l’humanité de passage en France plus favorablement que l’auteur de tortures ! Nous nous devons de rester fidèles à la politique pénale que nous avons définie tout au long des conventions que nous avons ratifiées concernant les crimes internationaux et de ne pas accorder un avantage aux criminels contre l’humanité. Je rappelle l’engagement solennel que nous avons pris, qui est inscrit da...
... éminent collègue Robert Badinter a suscité l’adhésion de la majorité de la commission par son argumentation, il est vrai particulièrement puissante. Aussi, dès lors que les arguments n’ont pas changé, je ne comprends pas pourquoi, ce soir, ils ne recueillent plus la même approbation. Pourquoi donc vous échinez-vous à nous expliquer que la seule présence sur le territoire français d’un auteur de crimes contre l’humanité ne peut suffire à son arrestation ?
...oint de vue. Je respecte votre position. Néanmoins, comment expliquerez-vous à ceux qui liront le compte rendu de nos débats et qui commenteront nos échanges que, d’un côté, la République française prend grand soin d’adapter son droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, mais que, d’un autre côté, elle se refuse finalement à engager quelque action que ce soit contre l’auteur de crimes monstrueux qui se trouverait sur notre territoire si celui-ci n’y réside pas de manière habituelle, s’il n’y paie pas ses impôts, son loyer et ne cotise pas à la sécurité sociale ? Personne ne pourra le comprendre ! Je le répète, les arguments avancés ce matin par Robert Badinter ont emporté la conviction d’une majorité de la commission des lois. Alors, je sais bien que, grâce au scrutin public...
Moi aussi, j’ai quelque difficulté à comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. D’un côté, on nous dit, avec raison, que la possibilité, pour la France, de juger les auteurs de crimes limitativement définis représente un progrès considérable ; d’un autre côté, on s’arrange pour que personne ne puisse être l’objet des dispositions que nous prenons. Car, sauf à considérer qu’il serait assez idiot pour venir s’établir en France et y résider habituellement, on n’imagine pas qu’un criminel puisse être concerné par ce dispositif. Tout cela n’est pas très glorieux : on ne peut pas ...
Le projet de loi prévoit un régime d'interdictions en cas de crimes de guerre plus sévère que le droit commun, en particulier au regard de la durée de ces interdictions. Il est logique, par souci de coordination, d'appliquer ce régime plus sévère aux interdictions prévues par l'article 213-1 en matière de crimes contre l'humanité.