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...oit interne ; par exemple, la convention de Rome ne tient pas compte de la distinction entre la loi et le règlement prévue par la Constitution française. Il a bien fallu adapter le projet de loi. Ensuite, l’adaptation se fera au plus près du texte de la convention. Nos amendements visent à accentuer ce rapprochement. La commission a souhaité rapprocher encore davantage la définition de certains crimes de guerre introduits dans le code pénal des termes de la convention de Rome. Elle a ainsi adopté quatre amendements à l’article 7 du projet de loi : le premier incrimine le pillage même si celui-ci n’est pas commis en bande ; le deuxième interdit l’enrôlement forcé de toutes les personnes protégées, et pas seulement de celles qui appartiennent à la partie adverse ; le troisième autorise la mise en cause d...
...servations que je tenais à formuler sur ce problème très difficile, complexe, dont nous débattrons tout à l’heure. D’autres questions ont été soulevées, notamment à propos du « plan concerté ». À cet égard, madame la ministre, nous vous interrogerons : qu’entendez réellement par cette notion ? Comment envisagez-vous d’appliquer ce dispositif ? Certains ont proposé de rendre imprescriptibles les crimes de guerre. Sur ce point, je considère, tout comme le président Badinter, qu’il faut opérer une distinction entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, afin d’éviter une certaine banalisation qui pourrait résulter de la généralisation de l’imprescriptibilité. Hormis le point de désaccord, que j’ai brièvement expliqué, entre votre rapporteur et la commission, je vous demanderai, mes chers co...
... Japonais, a échappé à toute poursuite, pour des raisons politiques internationales que chacun connaît –, c’est un long silence qui s’est abattu sur le monde entier. Les juristes, pour leur part, continuaient à œuvrer pour l’instauration d’une juridiction pénale internationale, qui mettrait un terme à ce scandale moral que constitue l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité et de grands crimes de guerre. La guerre froide interdisait au Conseil de sécurité toute prise de position en ce domaine. Le résultat est là : le XXe siècle, qui s’est ouvert avec le génocide arménien, s’est achevé avec le génocide rwandais et il a connu entre-temps, ce qui demeurera comme la flétrissure première de l’Europe pendant ce siècle, le génocide des Juifs et des Tziganes. Celui-ci n’a pas empêché que d’autres géno...
...-Unis, parfois qualifiés d’« hyperpuissance », n’ont jamais voulu signer ni ratifier le traité de Rome et demeurent un adversaire de la Cour pénale internationale, par crainte que celle-ci ne poursuive certains de leurs ressortissants. Or cette crainte est absurde, puisque, selon les principes mêmes de la Cour, il revient aux États parties de juger, le cas échéant, leurs ressortissants auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Par conséquent, les États-Unis n’ont pas à redouter d’éventuels préjugés antiaméricains. Faire progresser la cause de la justice internationale nécessitera encore beaucoup de travail ! La convention de Rome a posé deux principes et a rappelé une exigence. Je tiens ici à rendre un hommage particulier à M. le rapporteur et à saluer le travail minutieux et difficil...
...hers collègues, il était temps d’adapter notre droit pénal aux exigences de la Cour pénale internationale puisque nous avons révisé la Constitution pour cela voilà déjà neuf ans, et le projet de loi qui nous est soumis répond à cet impératif. Au nom du groupe UMP, je tiens par ailleurs à rendre hommage à l’excellent travail de notre rapporteur. Le grand apport de ce texte est l’incrimination des crimes de guerre, en application du principe de complémentarité entre la Cour pénale internationale et les États signataires de la convention : ce principe donne la priorité aux juridictions nationales pour juger des infractions visées par le statut de Rome, leur défaillance ou leur incapacité entraînant la compétence de la CPI. Pour que les États appliquent cette règle et poursuivent les auteurs de crimes visés...
... « conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment » ? Avec la Cour pénale internationale, il s’agit bien sûr d’en finir à l’échelle du monde avec l’impunité dont ont trop souvent bénéficié les auteurs de génocides, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. Mais il s’agit aussi de plus que cela : la création de la Cour pénale internationale par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies, le 17 juillet 1998, fruit d’un progrès venu de loin dans la conscience collective, comme la teneur des dispositions de son statut me paraissent potentiellement porteuses d’une évolution majeure de l’ordre international. Bien entendu, le rôle...
.... Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui appelle ce type d’exercice. Il tente de faire coïncider les notions de la convention avec nos notions juridiques. C’est le deuxième texte de nature législative. Cette fois-ci, il s’agit essentiellement de permettre d’intégrer les incriminations prévues par la convention ne figurant pas dans le code pénal, en particulier celles qui concernent les crimes de guerre. Par ailleurs, il est proposé d’incriminer l’incitation directe publique à commettre un génocide et de retenir la qualification de complicité d’un crime contre l’humanité. Au-delà de ces mesures, quelques questions se sont vite imposées. En effet, l’adaptation de notre droit à la convention de Rome impose de confronter quelques-uns de nos principes fondateurs avec ceux d’une justice internationa...
...ernationales en droit interne sans les vider de leur contenu, sans les dénaturer, sans les détourner de leur sens initial à force d’adaptation ? La relation de la France à la Cour pénale internationale est ambiguë. Notre pays s’est largement investi dans sa mise en place. Pourtant, l’article 121 du traité lui a permis, durant sept ans, de se soustraire aux dispositions dudit traité relatives aux crimes de guerre. Aujourd’hui, cette réserve est caduque ; il faut donc que la France prenne ses responsabilités. Nos militaires ont été protégés contre toute poursuite durant toutes ces années, notamment en raison de leurs engagements à Srebrenica et au Rwanda. Nous devons maintenant assumer la mission qui est la nôtre : permettre à nos tribunaux de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves. En raison...
...atteintes aux personnes, telles que l’assassinat, la torture, les violences, l’enlèvement, etc., relèvent du crime contre l’humanité ou non. Avec l’introduction du crime de guerre dans le code pénal, qui recouvre pour partie les infractions visées par l’article 212–1, la référence au plan concerté apparaît d’autant plus utile : elle permettra d’éviter de qualifier les infractions qui relèvent de crimes de guerre comme crimes contre l’humanité, donc de banaliser la notion. Il est vrai, cependant, que la notion de plan concerté soulève une interrogation : comment prouver l’existence d’un plan concerté ? Il ne faut peut-être pas exagérer cette difficulté, car le plan concerté peut se déduire de l’ampleur du crime commis sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence de documents attestant la réalité de ...
... directe, par tous moyens, à commettre un génocide », prévoit une distinction selon que la provocation a été suivie ou non d’effet. Elle est considérée, dans ce dernier cas, non comme un crime, mais comme un délit. Ce n’est pas la seule disposition du texte qui envisage la correctionnalisation de certains actes. Le projet de loi prévoit, dans son article 7, des « délits de guerre » aux côtés des crimes de guerre. Le statut de Rome, quant à lui, ne prévoit aucune distinction et qualifie tous les actes de « crimes ». Nous sommes, nous l’avons dit, très attentifs au respect par notre pays des dispositions du statut fondateur de la CPI. Nous avons entendu, comme vous, les organisations non gouvernementales, les ONG, les organisations de la société civile qui défendent l’idée que tout acte relevant de la CP...
Cet amendement porte sur la notion d’esclavage sexuel. Il est pour le moins étonnant que, dans le cadre de l’établissement d’une liste des crimes considérés comme des crimes de guerre, le projet de loi n’ait pas repris, en substance, les incriminations prévues par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Certes, la liste des actes qualifiés de crimes contre l’humanité par le nouvel article 212-1 du code pénal est plus importante que celle de l’ancien article 212-1. Cependant, cette liste n’est pas tout à fait conforme à celle qui est définie à l’article 7, paragrap...
...li de cette dernière phrase est d’autant plus regrettable que la France est à l’origine de son insertion dans le deuxième paragraphe de l’article 33 du statut de Rome. L’article 213-4 du code pénal reprend pourtant, de façon plus ou moins approximative, les principes énoncés à l’article 33 du statut de Rome. L’article 462-8 nouveau du code pénal, prévu à l’article 7 du projet de loi, relatif aux crimes de guerre, fait d’ailleurs de même. Mais ni l’un ni l’autre de ces articles ne précise que l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal. Notre objectif est de rapprocher notre législation le plus possible du statut de Rome, vous l’aurez compris. Tel est le sens de cet amendement et de tous ceux que nous avons déposés. Mais, en l’espèce, cet ajout serait d’autant...
...re Khadafi, qu’il pouvait y avoir des exceptions au principe international coutumier selon lequel les chefs d’État et les gouvernants en exercice ne peuvent faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger. Elle n’a pas précisé quelles étaient ces exceptions, mais, selon la doctrine, il semble admis que celles-ci concernent les hypothèses de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes de génocide, conformément aux sources qui excluent l’immunité du chef d’État étranger pour ces quatre catégories de crimes. Vous comprendrez donc, mes chers collègues, pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement : il permettrait de prévoir explicitement dans la loi que la qualité officielle de la personne poursuivie ne peut aucunem...
...pas de manière exacte les incriminations qui sont prévues par le statut de la Cour pénale internationale. C’est notamment le cas du viol et de l’esclavage sexuel, qui ne sont pas mentionnés dans le texte proposé pour l’article 461-4 du code pénal. Pourtant, l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale, au b) de son deuxième paragraphe, vise explicitement ces actes comme constituant des crimes de guerre. Dès lors, pourquoi sont-ils omis dans le présent projet de loi ? Admettons qu’ils soient englobés implicitement dans l’expression « toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ». Toutefois, à gravité comparable, ne faut-il pas penser que le viol et l’esclavage sexuel doivent figurer au premier plan des crimes de guerre commis contre les populations civiles ? Dans le cadre d’un...
L’article 461-11 concerne la répression des actes de traîtrise comme crimes de guerre. Nous souhaitons que les mots : « ou à un adversaire combattant » soient insérés après les mots : « l’armée adverse ». En effet, le fait d’être un « adversaire combattant » ne justifie pas que l’on utilise des procédés qui sont qualifiés de « crimes de guerre ». Actuellement, nous le savons, la distinction entre ennemi combattant et non-ennemi combattant tend à entraîner nos amis Américains ve...
À l’instar du statut de Rome, le projet de loi, à son article 7, classe les délits et les crimes de guerre en deux catégories distinctes : d’une part ceux qui sont propres aux conflits armés internationaux, d’autre part ceux qui sont propres aux conflits armés non internationaux. Cependant, il n’indique pas quelles sont les situations susceptibles de répondre à cette dernière qualification. Il nous paraît donc utile d’intégrer, par l’introduction d’un nouvel article inséré avant l’article 461-30 du c...
...e l’article 31 précise que « le fait qu’une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa ». La définition donnée par l’article 31-1-c du statut de Rome est donc incomplètement transcrite dans l’article 462-9, ce qui peut risquer d’entraver la poursuite de certains crimes de guerre. Le présent amendement a donc pour objet de rapprocher la rédaction proposée des stipulations précises de la convention de Rome.
... point. Nous sommes donc en définitive forcés de constater que la rédaction qui nous est soumise pour l’article 462-9 du code pénal n’est pas la transposition exacte de l’article 31-1-c de la convention de Rome ; elle est incomplète, et par conséquent susceptible d’élargir de manière excessive le champ des motifs d’exonération de la responsabilité pénale, entravant ainsi la poursuite de certains crimes de guerre. C’est la raison pour laquelle je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Cet amendement vise à inscrire dans notre droit pénal le principe d’imprescriptibilité pour les crimes de guerre, principe dont l’application est jusqu’à présent réservée aux crimes contre l’humanité. Dans sa décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a rappelé le point suivant : « Considérant qu’aux termes de l’article 29 du statut : “Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas” ; qu’aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n’interdit l’imprescrip...
Par cet amendement, nous proposons de rendre imprescriptibles les crimes de guerre, de même que les peines prononcées. Les rédacteurs du projet de loi n’ont pas voulu retenir cette imprescriptibilité, pourtant incluse dans l’article 29 du statut de Rome. La commission des lois n’a pas souhaité non plus la rétablir, mais a proposé de porter le délai de prescription à trente ans. Aujourd’hui, seuls les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide ne font pas l’objet d’une...