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...scriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, il était souhaitable de réserver, en droit français, ce principe aux seuls crimes contre l’humanité, l’allongement des délais de prescription pour les crimes de guerre, prévu par le projet de loi, constituant déjà une avancée significative. Elle a également longuement débattu de la reconnaissance d’une compétence universelle aux juridictions françaises, afin de leur donner la possibilité de poursuivre et juger les auteurs d’un crime visé par la convention de Rome, même si les faits se sont déroulés en dehors du territoire de la République et si l’auteur et la victime sont étrangers. Permettez-moi de développer ce point : il s’agit en réalité d’une compétence non pas universelle, mais extraterritoriale. Chacun le sait, le droit pén...
... que l’un des principaux responsables, pour ne pas dire le premier responsable, du conflit et des crimes atroces commis à cette occasion, notamment par les Japonais, a échappé à toute poursuite, pour des raisons politiques internationales que chacun connaît –, c’est un long silence qui s’est abattu sur le monde entier. Les juristes, pour leur part, continuaient à œuvrer pour l’instauration d’une juridiction pénale internationale, qui mettrait un terme à ce scandale moral que constitue l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité et de grands crimes de guerre. La guerre froide interdisait au Conseil de sécurité toute prise de position en ce domaine. Le résultat est là : le XXe siècle, qui s’est ouvert avec le génocide arménien, s’est achevé avec le génocide rwandais et il a connu entre-temps,...
...ffectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ». Le préambule poursuit ainsi : les États parties au présent statut « sont déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ». Enfin, il rappelle « qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». Une fois ces principes posés, l’article premier du statut dispose que la Cour pénale internationale « est complémentaire des juridictions pénales internationales ». Cette notion de complémentarité est particulièrement importante, comme le démontrera la suite de nos débats. Certains pensent qu’a été créé un ensemble hiérarchisé, au sommet du...
... et le projet de loi qui nous est soumis répond à cet impératif. Au nom du groupe UMP, je tiens par ailleurs à rendre hommage à l’excellent travail de notre rapporteur. Le grand apport de ce texte est l’incrimination des crimes de guerre, en application du principe de complémentarité entre la Cour pénale internationale et les États signataires de la convention : ce principe donne la priorité aux juridictions nationales pour juger des infractions visées par le statut de Rome, leur défaillance ou leur incapacité entraînant la compétence de la CPI. Pour que les États appliquent cette règle et poursuivent les auteurs de crimes visés par la convention, il faut tout d’abord que l’incrimination existe en droit pénal interne. C’est une exigence internationale, mais également une exigence constitutionnelle ...
...tion est donc simple : pourquoi ne pas prévoir cette possibilité pour les crimes visés par la convention de Rome, qui sont, qui plus est, les plus graves et les plus inhumains, à savoir les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ? Comme l’a rappelé M. Bruno Cotte lors de son audition par la commission, le préambule du statut dispose : « Il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». Certes, M. le rapporteur l’a souligné – notre excellent rapporteur, aurais-je dû dire
...immunité attachée aux gouvernants ne devrait d’ailleurs pas soulever de difficultés particulières en France au regard de la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a jugé, en mars 2001, dans l’affaire Khadafi, qu’il pouvait y avoir des exceptions au principe international coutumier selon lequel les chefs d’État et les gouvernants en exercice ne peuvent faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un État étranger. Elle n’a pas précisé quelles étaient ces exceptions, mais, selon la doctrine, il semble admis que celles-ci concernent les hypothèses de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes de génocide, conformément aux sources qui excluent l’immunité du chef d’État étranger pour ces quatre catégories de crimes. Vous comprendrez donc, ...
...ée ; soit il s’agit d’indiquer que ces personnalités pourraient être jugées dans les conditions du droit commun, et c’est alors une impossibilité qui placerait le code pénal, si cette disposition devait y figurer, en contradiction avec nos dispositions constitutionnelles et avec les stipulations des conventions de Vienne qui, les unes comme les autres, garantissent à ces personnes un privilège de juridiction.
...rs de ce texte. J’ai pensé qu’il fallait progresser dans cette direction d’une compétence territoriale d’une forme nouvelle, qui, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, va au-delà de nos habitudes et de nos principes généraux. Cela me paraît justifié par des circonstances sur lesquelles il est inutile de revenir. Il s’agit donc d’affirmer que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne – je réserve la question de la définition de la relation territoriale – « qui s’est rendue coupable à l’étranger de l’un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont ét...
...ont adopté le principe de la compétence dite « universelle », mais qui n’a rien de vraiment universel. Pour y parvenir sans concurrencer la CPI, qui a une compétence universelle de premier rang et dispose des moyens juridiques que n'ont pas les États pour l'exercer, le présent amendement introduit une compétence de la France subsidiaire par rapport à la compétence de la CPI et à celle des autres juridictions internationales ou nationales qui pourraient être mieux placées pour juger les criminels concernés. La rédaction proposée prévoit un encadrement strict de la compétence des juridictions nationales. Il faut ainsi que la personne ait une résidence habituelle sur le territoire ; je vous renvoie aux articles du code pénal sur le tourisme sexuel, les activités de mercenaire et le clonage commis à l...
...chement aux droits de l’homme et sa volonté de ne pas laisser les pires crimes impunis, je veux dire le devoir de juger. Prenez le code de procédure pénale et vous y trouverez toute la liste des conventions qui se réfèrent à l’article de principe, l’article 689–1, lequel prévoit : « En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles. » Voilà pourquoi la justice française doit agir si la personne se trouve sur le territoire français. J’ai ici un texte soumis à l’heure actuelle par le Gouvernement à l’Assemblée nationale et relatif à une infraction majeure,...
...le mesurer, que nous ne nous reconnaissons compétents pour arrêter, poursuivre et juger les criminels contre l’humanité, c'est-à-dire les pires qui soient, que s’ils ont eu l’imprudence de résider de façon quasi permanente sur le territoire français. Autrement dit, nous considérons que le simple fait, pour l’auteur de tortures, de se trouver sur le territoire français justifie la compétence de la juridiction française, sous réserve de la Cour pénale internationale, mais que son « patron », en quelque sorte, son supérieur hiérarchique, celui qui a déclenché la vague de tortures et d’assassinats, devrait, lui, pour être inquiété, s’être établi de façon habituelle sur le territoire français ! Disons-le brutalement, cela reviendrait à traiter mieux le criminel contre l’humanité que l’auteur des tortures...
...ée « ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes ». La plupart des pays européens ont retenu dans leur législation, d’une manière ou d’une autre, la compétence universelle. Il serait regrettable que la France, qui devra très bientôt présider l’Union européenne, continue d’accuser un retard sur ce point. Hors d’Europe, des pays ont modifié leur législation pour permettre à leurs juridictions criminelles de juger les auteurs de crimes internationaux commis hors de leur territoire. C’est pourquoi nous proposons, comme le font les organisations membres de la Coalition française pour la Cour pénale internationale, que les auteurs des crimes les plus graves au regard de l’humanité, ceux qui relèvent du statut de Rome, puissent être jugés où qu’ils se trouvent, là où ils se trouvent. S’i...
L’article 689 du code de procédure pénale définit en ces termes le principe de compétence universelle des tribunaux français : « Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque […] la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction ». L’article 689-1 du code de procédure pénale précise que les juridictions françaises sont compétentes pour poursuivre toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence, qui aurait commis l’une des infrac...
...iales, contrairement à ce que prétendent certaines organisations. D’ailleurs, tous les pays qui ont reconnu la compétence universelle en ont encadré l’exercice de telle sorte que, jusqu’à aujourd’hui, disons les choses comme elles sont, cette compétence universelle n’a jamais trouvé à s’appliquer. Si certaines conventions reconnaissent la compétence universelle, c’est parce qu’il n’existe pas de juridiction internationale ! Je signale, là encore, qu’aucune application de cette compétence n’a été observée, si ce n’est à l’occasion d’une procédure pour crimes contre l’humanité et tortures engagée par une juridiction française contre un ministre congolais. Le résultat, c’est que cette procédure a avorté, puisque nous ne pouvons incriminer que les seules personnes qui relèvent d’un État signataire de la...
Je me suis moi-même rallié ce matin à l’amendement n° 61 dans la mesure où on y rappelle que, si la Cour pénale internationale est saisie, si une juridiction pénale étrangère ayant compétence est saisie, la France n’a pas à se saisir. Mais, dans le cas où l’auteur présumé d’un génocide se trouve présent sur notre territoire, la France ne peut pas fermer les yeux. C’est aussi simple que cela ! Deux mots nous séparent. Pour le rapporteur, il faut que ce bourreau contre l’humanité « réside habituellement » en France.
... cet amendement, alors même que toutes les conventions, pour des incriminations moindres, et l’article 689-1 du code de procédure pénale lui-même retiennent l’autre formule, à savoir que la personne « se trouve » sur le territoire français. Cela signifie, concrètement, que, si l’auteur de tortures est présent sur le territoire français, il peut être arrêté, poursuivi, éventuellement jugé par une juridiction française, sauf si sa juridiction nationale le réclame. En revanche, s’il s’agit d’un criminel contre l’humanité, nous ne pourrons l’arrêter et le poursuivre qu’à la condition qu’il soit établi de manière habituelle en France. Sa simple présence sur notre territoire ne suffira pas. C’est une grande imprudence ! Quant à savoir si le criminel en transit à l’intérieur d’un aéroport « se trouve » ou...
...ellerai pas à ce point du débat. Je voudrais saluer le travail de notre assemblée, et en particulier celui du rapporteur, qui a permis d’apporter des précisions utiles et de rapprocher notre législation des termes de la convention de Rome. Deux questions ont fait l’objet de débats très intéressants : l’imprescriptibilité des crimes de guerre et la reconnaissance de la compétence universelle des juridictions françaises. Sur la question de l’imprescriptibilité, je suis sensible aux arguments qui ont été développés au cours de la discussion, notamment par notre rapporteur et par M. Badinter. En effet, je crois important de réserver, comme le fait le droit français actuel, l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, …
...es Borvo Cohen-Seat et Morin-Desailly des propos que je salue. Le groupe socialiste votera ce texte, bien entendu ! Il s’agit pour nous de l’aboutissement d’une si longue marche et de tant d’efforts… Je sais, pour les avoir partagées, combien les luttes des organisations non gouvernementales, de toutes les organisations défendant les droits de l’homme, tendaient à ce que soit créé, au-delà d’une juridiction pénale internationale, un système juridictionnel qui permette enfin de mettre un terme à l’impunité révoltante des criminels contre l’humanité. J’ai cru, ce matin, que nous étions allés jusqu’où nous pouvions espérer ; ce soir, la frilosité nous a fait revenir en arrière.